Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-40.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.867
Date de décision :
22 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant 14220 Saint-Martin-de-Sallen, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société Thoresen limited, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 1995), M. Y... prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique de la société Thoresen Limited, dont les fondés de pouvoir successifs résidaient à Guernesey, a appelé devant la juridiction prud'homale le mandataire liquidateur de cette société aux fins de condamnation au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de préavis; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. Y... a formé un contredit ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les instructions que reçoit un dirigeant salarié, de la part des dirigeants de droit de la personne morale employeur, sont de nature à démontrer l'existence d'une dépendance caractérisant un lien de subordination; qu'en faisant état d'instructions reçues par M. Y..., sans rechercher si ces instructions ne plaçaient pas M. Y... sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors en deuxième lieu, que le comportement extérieur de l'employeur et notamment l'adhésion par celui-ci à certains organismes sociaux, démontrant l'existence de l'emploi de personnel salarié, caractérise l'existence d'un contrat de travail; qu'en décidant que, n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination la circonstance qu'un fondé de pouvoir ait signé lui-même des déclarations à des administrations ou organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que l'animation et l'orientation de l'activité d'une société au niveau local, n'est aucunement exclusive d'un lien de subordination; que l'on ne peut déduire l'absence d'un lien de subordination de l'animation et de l'orientation de l'activité locale d'une entreprise étrangère en France, dès lors qu'il s'agit précisément des fonctions attribuées au cadre dirigeant aux termes de la lettre d'embauche; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. Y... exerçait librement tous les pouvoirs propres à assurer l'exercice de l'activité de l'entreprise localisée en France, dans des conditions dépassant l'indépendance s'attachant à la technicité de sa mission et excluant tout lien de subordination; que par ces seuls motifs elle a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 11 860 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique