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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-15.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.242

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° Q 18-15.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Winter garages, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia ligurie, [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... I..., domicilié [...] ), 2°/ à Mme S... I..., [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Winter garages, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que le syndicat des copropriétaires Le Winter garages a assigné M. et Mme I..., propriétaires d'un garage dans un immeuble en copropriété, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si l'article 3 du cahier des charges de l'immeuble Winter Palace prévoyait des parties communes spéciales et une gestion séparée pour les garages, cette stipulation n'emportait pas constitution d'une personne morale, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation qu'il n'existait pas de syndicat secondaire des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le Winter garages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Winter garages et le condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Winter garages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Winter Garages ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider la constitution entre eux d'un syndicat secondaire ; qu'il est admis que le règlement de copropriété puisse dès l'origine prévoir l'existence de syndicats secondaires ; qu'en l'espèce, le cahier des charges de l'immeuble Winter Palace en date du 9 décembre 1941 stipule, en son article 3, que : « Il y aura deux groupes distincts de parties communes / Le premier groupe comprendra les parties communes à l'ensemble de l'immeuble le Winter Palace et son parc / et le deuxième groupe comprendra les parties communes à l'ensemble des garages. / Chacun de ces deux groupes sera administré séparément et ne comportera que les opérations actives et passives qui lui sont propres » ; que cette stipulation, si elle prévoit des parties communes spéciales que sont les garages et une gestion séparée de ceux-ci n'emporte pas constitution d'une personne morale ; qu'il ne peut donc en être déduit l'existence d'un syndicat secondaire Le Winter Garages qui ne saurait être créé implicitement ; que c'est à bon droit que M. et Mme I... soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat Le Winter Garages (v. arrêt, p. 3) ; 1°) ALORS QUE le règlement de copropriété, qui pose le principe d'une gestion autonome avec spécialisation des charges pour un bâtiment distinct à usage de garages, emporte constitution d'un syndicat secondaire doté de la personnalité morale pour ce bâtiment ; qu'en décidant que la stipulation du règlement de copropriété prévoyant des parties communes spéciales constituées de garages et une gestion séparée de ceux-ci n'emportait pas constitution d'un syndicat secondaire ayant la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu le règlement de copropriété, loi des parties, violant l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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