Cour de cassation, 22 juin 1995. 92-16.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.795
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mlle Véronique Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, de Me Balat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par celui qui a effectué le paiement ;
qu'il s'ensuit que cette erreur ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu ;
Attendu qu'ayant servi des indemnités journalières à Christian Y... au-delà de la période légale d'ouverture des droits, la caisse primaire a réclamé à son héritière, Mlle Y..., le remboursement d'un trop perçu versé entre le 5 décembre 1990 et le 12 avril 1991 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en répétition de l'indu de la Caisse, le Tribunal énonce que celle-ci a commis une erreur de droit qui apparaît inexcusable et qui constitue une fin de non-recevoir à l'action ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;
Condamne Mlle Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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