Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-11.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.931
Date de décision :
4 septembre 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° R 18-11.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elia Médical Paris Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... J... de sa demande tendant au titre de sa reclassification, tendant à voir dire et juger qu'il avait, à compter du 1er février 2011, la qualification de responsable de l'agence Vendôme au statut cadre avec un positionnement 4.2 tel que prévu par la CCN du Négoce et des Prestations de Services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, et en conséquence, d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 21.000 €, de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de sa demande en paiement des primes commerciales et dites de complément, et de l'AVOIR débouté de sa demande de rectification des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande afférente à la classification : la qualification est en principe déterminée contractuellement aux termes du contrat de travail ; qu'en cas de contestation sur la qualification, celle-ci doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective d'après les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il appartient à M. K... J... qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. K... J... sollicite le statut de responsable d'agence à compter du 01 février 2011 ; que dans un courriel en date du 21 janvier 2012 qu'il produit, il répond à son employeur, qui lui reproche d'être le seul responsable d'agence à ne pas lui avoir envoyé un tableau, qu'il n'est pas responsable d'agence ; qu'au-delà du mouvement d'humeur que cela pourrait évoquer, M. K... J... avait bien conscience que son employeur ne lui avait pas donné cette qualification ; qu'au soutien de ses prétentions, M. K... J... produit le rapport d'enquête pour l'autorisation d'une structure dispensatrice à domicile d'oxygène à usage médical établi par l'ARS dans lequel il est présenté comme le responsable de l'agence ; qu'il produit également l'organigramme de la société Elia Médical où il figure comme responsable d'agence, ainsi qu'un courriel de la société informant ses responsables d'agence dont M. K... J... des procédures à suivre en cas d'embauche ; qu'il verse aux débats une attestation de formation du 20 août 2012, deux fiches de qualification/habilitation et une fiche de « procédure des procédures », signées par lui en qualité de responsable d'agence ; que sur les feuilles de paie de M. K... J..., celui-ci était positionné depuis l'origine de son contrat comme responsable de secteur non-cadre et à partir de mars 2014, il est positionné non-cadre, Niveau 3.2 avec un coefficient de 385 de la convention collective du négoce et de la prestation de services dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997 ; que ces seuls intitulés ne permettent cependant pas de connaître la réalité des fonctions, tâches et responsabilités de M. K... J... pas plus que ses diplômes ou expérience ; que la classification contractuelle de M. K... J... est celle de responsable de secteur, non cadre ; que ce terme de responsable de secteur ne se trouve pas dans la convention collective du négoce et de la prestation de services dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997 ; que les tâches définies à son contrat sont des fonctions organisationnelles et techniques, administratives et commerciales ; que la société Elia Médical Paris Ouest soutient que M. K... J... était rémunéré et occupait un poste classification maîtrise, responsable d'équipe, niveau 3.2 coefficient 385 qui est défini comme : - technicité : l'emploi requiert la capacité au management humain et la prise de décision de façon autonome ; - responsabilité : la réalisation des missions suppose la capacité à organiser et superviser le travail d'une équipe ; - autonomie : la hiérarchie opère un contrôle sur la qualité et l'efficacité des décisions et des résultats ; que le statut cadre avec un positionnement 4.1 reconnu par le conseil de prud'hommes de Blois implique au regard de la grille de classification de la convention collective nationale du 09 avril 1997 : « une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau minium bac + 4 ou une expérience consacrée dans la profession » et le niveau 4.2 revendiqué par M. K... J... correspond à un poste d'encadrement et de responsabilité d'un service, d'une agence, d'une région ou de siège ; que les courriels adressés par M. K... J... à son employeur : - le 07 novembre 2013, dans lequel il expose qu'il est « fatigué de travailler dans ses conditions et demande à son employeur de prendre ses responsabilités et de régler les problèmes de l'agence de Vendôme » ; - le 26 novembre 2013, dans lequel il écrit à son employeur, après l'avoir vu et lui avoir demandé le poste de responsable d'agence : « le poste qui te préoccupe tant je ne pensais jamais te le demander un jour. Il me semble normal que je sois responsable de l'agence pour laquelle j'ai déménagé et me suis investi » ; - le 30 janvier 2014 dans lequel il se plaint de la secrétaire de l'agence formée à Elia des Loges en Josas qui n'admet pas que l'on corrige ses erreurs et qui l'accuse de harcèlement et conclut : « je te demande de trouver une solution à ce problème » ; - le 03 février 2014, dans lequel il se plaint de ce qu'un technicien ait un nouveau téléphone et un nouveau numéro sans qu'il en ait été averti ; - le 04 février 2014, dans lequel il demande de nouveau à son employeur de prendre ses responsabilités et de régler les problèmes de l'agence de Vendôme ; - le 19 mars 2014 dans lequel il demande s'il peut acheter un bien et à quel fournisseur ; que ces courriels démontrent que M. K... J... travaillait comme chef d'équipe mais n'avait pas l'autonomie, les responsabilités et les pouvoirs d'un responsable d'agence tels qu'ils ressortent de la convention collective ;
que M. K... J... ne démontre pas que ses tâches allaient au-delà de l'organisation et de la supervision d'une équipe, ce qui correspond à la classification responsable d'équipe niveau 3.2 coefficient 385 ; que M. K... J... ne justifie pas de ses diplômes ; que son expérience professionnelle telle qu'elle ressort de son CV est de 1984 à 2002 : chauffeur livreur dans diverses sociétés, puis il est noté avec une date illisible sur le CV qu'il est préparateur de commande et enfin en janvier 2001 : responsable de restaurant pizzeria qui semble être concomitant avec le travail de chauffeur livreur et préparateur de commande ; que cette expérience professionnelle ne peut compenser l'absence d'un diplôme bac + 4 exigé par la convention collective pour la classification reconnue par le conseil de prud'hommes de Blois ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, sans autre élément que l'employeur reconnaisse avoir envisagé de promouvoir M. K... J... au poste de responsable d'agence, alors que dans un courriel du 07 février 2014, l'employeur a clairement indiqué à son salarié qu'il refusait de lui conférer la qualification demandée ; que M. K... J... ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois est infirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire, le complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la classification et les congés payés non pris : il ressort de l'attestation Pôle emploi et de l'annexe relative aux salaire minimum de la convention collective que M. K... J... a perçu un salaire annuel de 30.780,30 € soit un salaire moyen de 2.565 € supérieur au minima tant du niveau III position 3.2 coefficient 560 qui est de 1.917 € que du niveau IV position 4.1 coefficient 700 qui est de 2.540 € ; que M. K... J... ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire ; que M. K... J... a été débouté de sa demande de requalification il est donc débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis (3.162 €) et congés payés afférents (316,20 €) ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois sera infirmé sur ce point ; que M. K... J... soutient qu'il lui reste dû 4 jours de congés payés pour l'année 2012-2013 soit la somme de 421,61 € et 5 semaines pour l'année 2013-2014 indiquant n'avoir pris aucun jour de congé payé lors de cette année soit la somme de 3.952,50 € ; qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi qu'il a perçu la somme de 2.831,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. M. K... J... ne produit aucune pièce propre à fonder sa demande ; que, notamment, pas plus qu'il ne le faisait devant les premiers juges qui l'ont souligné, il ne produit en cause d'appel ses bulletins de paie des mois d'avril 2013 et avril 2014 ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ; que sur les primes commerciales et dites de complément : M. K... J... sollicite le paiement de la somme de 44.850 € au titre de la prime de complément et celle de 410 € au titre des primes commerciales ; que n'étant pas responsable d'agence, il ne peut prétendre à la prime de complément versée aux responsables d'agence en comparant ses feuilles de paie aux feuilles de paie d'un autre responsable d'agence ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois sera confirmé sur ce point ; que M. K... J... produit son contrat de travail qui prévoit le versement d'une part variable de salaire qualifiée prime de 100 € brut par appareillage en oxygène, 70 € brut pour un concentrateur et/ou ventilation et 50 € brut pour un PCC ; que ces sommes sont individualisées par installation faite ; que M. K... J... soutient qu'il lui est dû à ce titre la somme de 410 € ; qu'il ne produit pas cependant d'élément pour justifier des installations qu'il aurait faites ; qu'il sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud'hommes de Blois confirmé sur ce point ; que, sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : s'agissant de l'appréciation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera pris en considération notamment l'ancienneté du salarié au moment du licenciement, son salaire (2.565 €), son âge (30 ans), sa capacité à retrouver un emploi ; que M. K... J... a été indemnisé par Pôle emploi à compter du 26 août 2014 par une allocation journalière nette de 45,53 € calculée sur un salaire journalier brut de 84,32 € puis il a perçu l'ARE de l'ordre de 1.200 € ; qu'il a créé sa propre société en avril 2016 ; que le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté du licenciement injustifié dont il a fait l'objet et que l'employeur sera condamné à lui payer est fixé à la somme de 21.000 € ; que sur la rectification des documents de fin de contrat : M. K... J... est salarié de la SARL Elia Médical Paris Ouest à compter du 01 mars 2009 ; qu'il était salarié de la SA Elia Médical Paris du 07 octobre 2008 au 01 mars 2009 ; que ces deux sociétés sont différentes avec des numéro au RCS différents ; que M. K... J... ne s'est pas vu reconnaître la classification demandée ; qu'eu égard à ces éléments, la demande de rectification des documents de fin de contrat n'est pas fondée ; que M. K... J... est débouté de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rappel de primes commerciales : M. K... J... demande un rappel de primes commerciales de 410 €, mais qu'il ne fournit pas aux débats d'éléments suffisants pour justifier sa demande ; qu'en conséquence le Conseil dit que cette demande de primes n'est pas fondée ; Sur le rappel de primes de compléments : M. K... J... fait valoir pour fonder cette demande de primes de complément en fonction des résultats des agences, celles accordées à M. F... responsable d'agence à Brie de la société Elia Médical Paris, et qu'il considère que son employeur la société Elia Médical Paris Ouest appartenant au même groupe ces primes doivent également s'appliquer sur son poste de responsable d'agence de Vendôme ; que M. K... J... ne verse pas aux débats d'éléments contractuels ou conventionnels avec son employeur la société Elia Médical Paris Ouest sur l'obligation de verser des primes de résultats aux responsables d'agence ; que la comparaison de son poste avec celui de M. F..., salarié de la société Elia Médical Paris Ouest qui est une entreprise distincte, ne peut être un argument pour transférer ces obligations à la société Elia Médical Paris Ouest ; qu'en conséquence le Conseil dit que la demande de primes de compléments de M. K... J... n'est pas fondée ; que sur la demande de congés payés : M. K... J... fait état de 4 jours de congés payés non pris à la date de son licenciement sur l'année 2012-2013 pour la somme de 421.65 € et de 5 semaines pour l'année 2013-2014 pour la somme de 1.543,08 € ; que la pertinence de ces demandes peut être justifiée par les décomptes de jours de congés figurant sur les bulletins de salaires ; qu'il apparaît que le bulletin de salaire du mois d'avril 2013 n'est pas versé aux débats ; que la demande de M. K... J... de 4 jours non pris sur l'année 2012-2013 n'est pas vérifiable ; que le bulletin de salaire de mai 2014 fait apparaître que l'ensemble des congés payés sur l'année 2013-2014 sont pris ; qu'en conséquence la demande de M. K... J... de paiement de congés payés n'est pas fondée ;
1°) ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure ; qu'en déboutant dès lors M. J... de sa demande de reclassification au statut cadre, position 4.2, afférente aux « responsables d'agence », aux motifs inopérants qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il assumait, dans les faits, les fonctions de responsable d'agence, sans rechercher, comme il lui était demandé (cf. conclusions d'appel p. 16), si les mentions de la qualité de « responsable d'agence » figurant sur l'organigramme de l'entreprise, le courriel du 24 janvier 2012 émanant de la direction de l'entreprise le qualifiant expressément de « responsable d'agence », le courriel du 23 janvier 2013 rappelant aux responsables d'agence, dont M. J..., leurs nouvelles obligations, ainsi que la fiche de procédure interne à l'agence, les fiches de qualification des 20 février et 8 juillet 2013, l'attestation de formation du 20 août 2012 et le rapport d'enquête pour l'autorisation d'une structure dispensatrice à domicile d'oxygène à usage médical, lesquels documents, tous contresignés par le gérant de l'entreprise, M. G... D..., désignaient le salarié comme « responsable d'agence », n'exprimaient pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître cette qualification, nonobstant son refus persistant de régulariser la situation du salarié par la conclusion d'un avenant et de lui allouer la rémunération correspondant à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et la classification des emplois du personnel d'encadrement de l'annexe I attachée à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE selon la classification des emplois du personnel d'encadrement de l'annexe I attachée à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, relève du statut cadre le salarié qui remplit les conditions ci-après : « La justification et le rôle du cadre tiennent compte de la spécificité de la profession composée de petites entreprises. Les emplois de ce niveau supposent une maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles. L'emploi de cadre se caractérise par la capacité du titulaire à définir un programme de travail conforme aux intérêts de l'entreprise et aux directives générales qui sont définies par la direction. Technicité : Maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles caractérisant une compétence professionnelle certaine dans le ou les domaines de responsabilité du titulaire. Responsabilité : L'emploi justifie la réalisation d'objectifs quantitatifs ou qualificatifs définis par la direction. L'emploi recouvre la gestion d'une activité ou d'un secteur. Cette gestion s'effectue de façon autonome selon les moyens mis à la disposition de l'emploi. Elle repose sur l'initiative et la capacité à assumer l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs. Autonomie : L'emploi justifie qu'une relation de confiance réciproque existe entre le titulaire et la direction. Cette confiance nécessite que des comptes rendus d'activité soient régulièrement soumis au contrôle de la direction, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise » ; qu'appartient à la position 4.2, celui qui occupé un « poste d'encadrement et de responsabilité d'un service, d'une agence, d'une région ou de siège. Les emplois de cadres peuvent être répartis dans l'entreprise en plusieurs positions dont l'attribution dépend : - de la taille de l'entreprise ; - de l'importance de l'équipe que le cadre dirige ; - de l'importance de l'activité ou du secteur qu'il dirige dans l'organisation générale de l'entreprise » ; que, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification, la cour d'appel a constaté que « les courriels adressés par M. K... J... à son employeur : - le 07 novembre 2013, dans lequel il expose qu'il est « fatigué de travailler dans ses conditions et demande à son employeur de prendre ses responsabilités et de régler les problèmes de l'agence de Vendôme » ; - le 26 novembre 2013, dans lequel il écrit à son employeur, après l'avoir vu et lui avoir demandé le poste de responsable d'agence : « le poste qui te préoccupe tant je ne pensais jamais te le demander un jour. Il me semble normal que je sois responsable de l'agence pour laquelle j'ai déménagé et me suis investi » ; - le 30 janvier 2014 dans lequel il se plaint de la secrétaire de l'agence formée à Elia des Loges en Josas qui n'admet pas que l'on corrige ses erreurs et qui l'accuse de harcèlement et conclut : « je te demande de trouver une solution à ce problème » ; - le 03 février 2014, dans lequel il se plaint de ce qu'un technicien ait un nouveau téléphone et un nouveau numéro sans qu'il en ait été averti ; - le 04 février 2014, dans lequel il demande de nouveau à son employeur de prendre ses responsabilités et de régler les problèmes de l'agence de Vendôme ; - le 19 mars 2014 dans lequel il demande s'il peut acheter un bien et à quel fournisseur » ; qu'elle en a déduit que « ces courriels démontrent que M. K... J... travaillait comme chef d'équipe mais n'avait pas l'autonomie, les responsabilités et les pouvoirs d'un responsable d'agence tels qu'ils ressortent de la convention collective », si bien que « M. K... J... ne démontre pas que ses tâches allaient au-delà de l'organisation et de la supervision d'une équipe, ce qui correspond à la classification responsable d'équipe niveau 3.2 coefficient 385 » ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation péremptoire, sans expliquer concrètement en quoi il ressort de ces divers éléments que le salarié, d'une part, n'avait pas l'autonomie nécessaire, quand celle-ci s'entendait uniquement selon les prévisions conventionnelles de la « justification d'une relation de confiance réciproque existant entre le titulaire et la direction » matérialisée par l'existence de « comptes rendus d'activité régulièrement soumis au contrôle de la direction, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise », d'autre part, n'assumait pas les responsabilités requises, soit « la réalisation d'objectifs quantitatifs ou qualificatifs définis par la direction » recouvrant « la gestion d'une activité ou d'un secteur » « de façon autonome, selon les moyens mis à la disposition de l'emploi » et « reposant sur l'initiative et la capacité à assumer l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs », la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et la classification des emplois du personnel d'encadrement de l'annexe I attachée à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, en outre, que « M. K... J... ne justifie pas de ses diplômes ; que son expérience professionnelle telle qu'elle ressort de son CV est de 1984 à 2002 : chauffeur livreur dans diverses sociétés, puis il est noté avec une date illisible sur le CV qu'il est préparateur de commande et enfin en janvier 2001 : responsable de restaurant pizzeria qui semble être concomitant avec le travail de chauffeur livreur et préparateur de commande ; que cette expérience professionnelle ne peut compenser l'absence d'un diplôme bac + 4 exigé par la convention collective pour la classification reconnue par le conseil de prud'hommes de Blois », la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de reclassification au statut cadre, position 4.2, a ajouté au texte des conditions tenant à la justification d'un diplôme et d'une expérience qu'il ne prévoit pas pour le cadre, position 4.2, violant ainsi la classification des emplois du personnel d'encadrement de l'annexe I attachée à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
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