Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-16.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.872
Date de décision :
16 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 mai 2007) de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 et 242 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits dont ils ont déduit le refus, en connaissance de cause, du mari de soigner ses troubles psychiques, constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que le moyen, manque en fait en sa première branche Mme Y... ayant contesté être l'auteur des coups qui auraient été portés à M. X..., et ne tend en sa seconde branche, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 242 du code civil, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le grief d'humiliation allégué par le mari était excusé par son refus de soigner ses troubles mentaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
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