Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00024
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRB JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du
5 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-0068
[Y]
[E]
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
Mme [D] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/560 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [H], [R], [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/551 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
Mme [G] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 24 mai 2022, Mme [G] [P], épouse [I], a assigné par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé Mme [D] [Y], épouse [C], et M. [H] [E] aux fins de voir :
- constater acquise à son profit à la date du 25 avril 2022 la clause résolutoire visée au commandement de payer en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- en conséquence, de prononcer l'expulsion immédiate des lieux loués ,de Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours de la force publique,
- les condamner solidairement, à titre provisionnel, au paiement de l'arriéré dû à la date de l'assignation, soit la somme de 6.225 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, à parfaire des indemnités d'occupation,
- les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de l'assignation jusqu'à la libération effective des lieux,
- les condamner à payer la somme de l.500 € au titre de l'article A700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer conformément à l'article 696 du même code.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
- CONDAMNÉ solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à [G] [I] née [P] la somme de 7.000 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
- DÉBOUTÉ Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] de leur demande de délais de paiement,
- CONDAMNÉ solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à. [G] [I] née [P] la somme de 850 € au titre de L4article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] aux entiers dépens de L4instance,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2022, M. [H] [E] et Mme [D] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à [G] [I] née [P] la somme de 7.000 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
- Débouté Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] de leur demande de délais de paiement,
- Condamné solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à. [G] [I] née [P] la somme de 850 € au titre de L4article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] aux entiers dépens de L4instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2023, M. [H] [E] et Mme [D] [Y] ont demandé à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Déclarer l'appel de Madame [D] [Y]-[C] et Monsieur [H] [E] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Recevoir Madame [D] [C] et Monsieur [H] [E] en
l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
Infirmer l'Ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions rappelées ci-dessous :
- CONDAMNONS solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à [G] [I] née [P] la somme de 7.000,00 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
- DEBOUTONS Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] de leur demande de délais de paiement,
- CONDAMNONS solidairement Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] à payer à [G] [I] née [P] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Mme [D] [Y]/[C] et M. [H] [E] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Constater que les locataires ont quitté spontanément les lieux en date du 9 juin 2022 et que la dette locative s'élève à la somme de 6.300,00 euros ;
Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [D] [C] et Monsieur [H] [E] conformément aux dispositions combinées des articles 1343-5 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, dire et juger que Madame [D] [C] et Monsieur [H] [E] pourront régler leur dette en 36 mensualités de 175,00 euros ;
Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2023, Mme [G] [P] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1741 du Code Civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Confirmer l'ordonnance de référé du 5 décembre 2002 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [H] [E] et madame [D] [Y]- [C] à payer à madame [G] [I] une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le contrat de bail avait été résilié par le départ des appelants des locaux loués le 9 juin 2022, que seul restait à examiner le montant de la dette locative à hauteur de 7 000 euros, montant qui n'est pas discuté par les locataires, qui ne peuvent de voir restituer le montant du dépôt de garantie compte tenu de l'état des lieux de sortie établi par huissier de justice. La demande de délais de paiement a été rejetée en l'absence de justificatif de revenus et de charges, compte tenu du non-respect des délais d'apurement déjà consentis par la bailleresse et en [Y] de l'impossibilité d'apurer la dette reconnue dans les délais légaux.
Les appelants, bien qu'ayant dans leur déclaration d'appel contesté l'intégralité de l'ordonnance prononcé, ne sollicitent en appel que la fixation du montant de leur créance à hauteur de 6 300 euros et l'octroi de délais de paiement.
* Sur le montant de la dette locative
L'article 1731 du code civil dispose que «S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire», comme en l'espèce, et l'article 1732 du même code de préciser qu'«Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute».
En l'espèce, il n'est nullement contesté qu'aucun état des lieux n'a été établi entre les parties lors de l'entrée dans les lieux des appelants et qu'un état des lieux a été établi le 9 juin 2022 par huissier de justice lors de la sortie des lieux en présence des appelants, procès-verbal de constat -pièce n°5 de l'intimée- dont il ressort que le bien loué présente divers désordres dont la responsabilité incombe aux locataires -jardin laissé à l'état de friche, latte d'un volet manquante, appui de fenêtre ébréché, mauvais état de la boîte aux lettres et du portillon d'accès à la terrasse, carreaux de marche cassés à l'entrée et sur la terrasse, canisses manquantes, murs salis dans pratiquement toutes les pièces, radiateurs noirci ou sale, cheminée non ramonée ni nettoyée, lunette des toilettes abîmée, portes coulissantes de la douche retirées, rail de la douche très sale, saleté générale dans la salle d'eau, porte automatique du garage ne fonctionnant plus, vitre cassée dans le garage, divers meubles n'appartenant pas à la bailleresse laissés dans le bien qu'il faudra enlever, etc.- à défaut pour eux, sur lequel la démonstration de la preuve contraire repose, de l'avoir rapporter.
En conséquence, c'est par une juste appréciation de la loi et des réalités de terrain que la premier juge a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie par une motivation que la cour confirme, il en effet constant que le bailler qui retient le dépôt de garantie en [Y] de dégradations démontrées, comme en l'espèce n'a pas à justifier de l'exécution des travaux de réparation.
* Sur la demande de délais de paiement
M. [H] [E] et Mme [D] [Y] sollicitent l'octroi de délais de paiement en proposant le versement mensuel de 175 euros pendant 36 mois soit le maximum prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour justifier leur demande ils n'indiquent nullement leurs charges et revenus dans leurs écritures laissant à la cour le soin d'examiner les pièces qu'ils ont produites.
Il résulte de cette analyse réalisée par la cour qu'ils bénéficient tous deux de l'aide judiciaire totale avec un revenu fiscal de référence de 6 325 euros pour Mme [D] [Y], soit 527,08 euros mensuels et de 5 416 pour M. [H] [E] soit 451,33 euros mensuels.
Aucune charge n'est justifiée et, en pièce n°6, M. [H] [E] justifie de l'existence d'un activité d'achat et de revente sur production d'un extrait Kbis du registre du commerce du 1er novembre 2022 -pièce n°6 des appelants- avec indication d'un domicile personnel à [Localité 9], commune des Alpes-Maritimes, [Adresse 7], ce qui est contradictoire avec la mention de son adresse tant dans sa déclaration d'appel que dans ses écritures dûment déposées et permet de douter de la véracité de son positionnement.
Il convient aussi de relever que les deux appelants avaient par le passé, alors que leur situation financière respective était plus florissante (-803,50 euros mensuels en 2020 pour M. [E], 9 642 euros en annuel pièce n°3 ; 1 062,25 euros mensuels en 2021 pour Mme [Y], 12 747 en annuel, pièce n° 7) signé un plan d'apurement de leur dette par mensualités de 300 euros -75 euros hebdomadaires- qu'ils n'ont pu respecter, à part un seul versement le 8 janvier 2022 -pièce non contestée n°3 de l'intimée-, ce qui démontre le caractère irréaliste de la proposition faite, et ce, d'autant plus que, depuis le mois de juin 2022, soit plus d'une année, aucun versement n'a été réalisé alors que cela aurait permis un allégement de la dette reconnue.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande présentée.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; en conséquence, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [E] et Mme [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [Y] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés à leur encontre comme en matière d'aide juridictionnelle totale,
Condamne solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [Y] à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT