Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-41.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.110
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société UIE, demeurant ... (3e),
2 / de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société AMREP, demeurant ... (1er),
3 / du GARP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1992) que M. Z... travaillait en qualité de chef de chantier au service de la société anonyme UIE, qui était une filiale du groupe AMREP, et qu'il appartenait au personnel mensuel, catégorie qui bénéficie de la réglementation du travail imposant la rémunération des heures supplémentaires ;
qu'il a produit à l'état des créances de la société UIE, déclarée en règlement judiciaire ;
que cette créance contestée a été admise à titre provisionnel pour 1 franc par jugement du tribunal de commerce de Paris ; que, dans ces conditions, M. Z... a introduit devant la juridiction prud'homale, à l'encontre des sociétés UIE-AMREP, une demande tendant essentiellement à obtenir la fixation d'une créance pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
que les sociétés s'y sont opposées en prétendant qu'il existait entre les parties une convention de rémunération forfaitaire basée sur un horaire forfaitaire, réenvisagée à l'occasion de chaque nouvelle affectation et donnant lieu à l'établissement d'avenants précis ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que l'avenant intervenu lors de l'affectation en Norvège de l'intéressé n'a pas été signé par celui-ci ;
que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'acceptation du salarié ne pouvait être déduite de la seule exécution du contrat de travail ;
que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la convention de forfait assure au salarié la juste rémunération de sa prestation de travail ;
que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments du dossier, a fait ressortir que les conventions de forfait avaient été acceptées par le salarié ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que ce forfait assurait une rémunération au moins équivalente au salaire calculé sur ces heures effectives ;
qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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