Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-13.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.890
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Les Voiles Blanches, appartement 137 à La Grande Motte (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., "Le Rivoli" à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP P. Pernaud - Ch. Pernaud - Ph. Pernaud, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean- Claude Y..., de sa reprise d'instance ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du divorce de M. Y... et de Mme X... et des difficultés rencontrées pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux, le tribunal a désigné un expert avec pour mission d'évaluer les biens possédés en commun par les anciens époux ; que, par jugement du 24 janvier 1991, il a retenu les conclusions du rapport d'expertise, renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage sur les bases de ce rapport et rejeté la demande de M. Y... "relative aux intérêts de la soulte qui lui est due" ; que la cour d'appel a confirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il avait approuvé le rapport d'expertise relativement à l'évaluation d'une pharmacie précédemment exploitée au Gabon par Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir réduit la valeur retenue par l'expert pour l'estimation de cette pharmacie et de son stock, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appelant est recevable à critiquer les seules dispositions du jugement qui n'ont pas fait droit à sa demande ; qu'il résulte du jugement frappé d'appel que Mme Mireille X... avait demandé l'homologation pure et simple du rapport d'expertise et qu'il a été fait droit à cette demande à l'exclusion du chapître consacré à la dette de Joseph Y... (sic) ; qu'en réformant le jugement attaqué en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise sur l'évaluation de la pharmacie qui était une question distincte de la dette de Joseph X..., seule question que Mme Mireille X... avait intérêt à critiquer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que, à supposer que les juges d'appel aient pu être valablement saisis de la demande de Mme Mireille X... tendant à voir réduire l'estimation de la valeur de la pharmacie et de son stock, cette demande ne pouvait être accueillie qu'à la condition que l'appelante ait démontré le bien-fondé de sa prétention ; qu'en décidant d'écarter l'estimation de l'expert aux seuls motifs que celui-ci se serait exprimé au conditionnel et que, l'absence de garanties relatives à la propriété et à la liberté étant dans un pays tel que le Gabon suffisamment notoires, Mme Mireille X... devait être crue sur ses seules affirmations quand elle prétendait avoir dû partir sans pouvoir emporter ses documents comptables, cependant que ces seuls motifs d'ordre général ne justifiaient en aucun cas la prétention de l'appelante, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en faisant droit à la demande de Z... André qui ne rapportait aucune preuve de ce qu'elle alléguait sur ses seules affirmations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soulevé devant les juges du second degré l'irrecevabilité de l'appel de Mme X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant pris en considération les circonstances de fait ayant empêché, à un moment donné et dans un pays déterminé, Mme X... de se procurer les documents qu'elle aurait dû produire au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs d'ordre général ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée, pour fixer le prix de la pharmacie litigieuse, sur les seules affirmations de Mme X..., mais a tenu compte tant "des éléments d'appréciation recueillis par l'expert" que des conditions qualifiées de "notoires" dans lesquelles étaient garanties la propriété et la liberté dans le pays concerné ; que ce faisant, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans une instance en règlement de comptes ayant abouti à la condamnation du débiteur au paiement du solde, les intérêts légaux moratoires sont dus dès la mise en demeure même si, à cette date, le reliquat restant dû n'a pas encore été liquidé ou déterminé ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'intérêts moratoires formée par M. Y... sur la soulte lui restant due à la suite des opérations de liquidation et de partage, l'arrêt retient qu'une telle prétention devait être écartée en raison de l'approximation qui entoure les sommes retenues pour constituer cette soulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande relative aux intérêts moratoires sur la soulte lui restant due, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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