Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 141-4 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contracté six emprunts auprès du Crédit agricole (la banque) entre 1972 et 2001 ; qu'il a adhéré à une assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; qu'il a été victime le 27 janvier 2002 d'un accident vasculaire cérébral le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; qu'il a assigné l'assureur et la banque, afin d'obtenir la prise en charge du remboursement des emprunts à compter du 27 janvier 2002 et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que l'assureur doit sa garantie à l'assuré pour le risque incapacité temporaire totale réalisé le 27 janvier 2002 au titre des assurances souscrites pour le prêt ... du 10 décembre 1998, l'arrêt énonce qu'en matière d'assurance de groupe, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, ni l'assureur, ni le souscripteur du contrat d'assurance, qui ont obtenu l'adhésion de l'assuré, ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion à moins qu'ils n'établissent les avoir, à ce moment, portées à sa connaissance de sorte que seules sont opposables à l'assuré les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; que si la notice informait M. X... que les garanties pouvaient faire l'objet de restrictions ou limites posées par l'assureur pour l'acceptation de la demande, la notice comme les conditions restaient taisantes sur la nature de ces restrictions et, notamment sur le fait que l'incapacité temporaire totale pouvait ouvrir droit à garantie à la seule condition d'être consécutive à un accident et cela, en contradiction avec la définition donnée, sans restriction dans la notice issue des conditions générales ; que lors de la demande d'adhésion, cette possibilité n'ayant pas été portée à la connaissance de M. X..., la limite contenue dans la lettre d'acceptation lui est par conséquent inopposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque, qui s'était acquittée de son obligation d'information et de conseil en annexant au contrat de prêt une notice définissant de manière claire et précise le processus de formation du contrat, avait fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 1999, adressée en réponse à la demande d'adhésion de M. X..., formulée le 10 décembre 1998, que le risque " incapacité temporaire totale " n'était garanti que si la cause en était " accidentelle exclusivement ", ce dont il résultait que la restriction contenue dans cette lettre d'acceptation de l'assureur relative à la cause accidentelle de l'incapacité était opposable à l'assuré, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CNP devait sa garantie pour le risque incapacité temporaire totale réalisé le 27 janvier 2002 au titre du prêt n° ... du 10 décembre 1998,
l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR dit et jugé que la C. N. P. ASSURANCES devait sa garantie à Monsieur X... pour le risque incapacité temporaire totale réalisé le 27 janvier 2002 au titre de l'assurance souscrite pour le prêt n° ... du 10 décembre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a rempli le 10 décembre 1998 une seule demande d'adhésion en garantie de deux prêts de 700. 000 et 300. 000 francs ;
Que la demande d'adhésion signée par l'assuré couvre les risques décès, Invalidité Absolue et Définitive et Incapacité Temporaire Totale ; que l'assureur y a répondu suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 1999 qu'elle assurerait les deux premiers risques tels qu'énoncés ainsi que l'incapacité temporaire totale mais accidentelle exclusivement ; que ce courrier n'a pas été contresigné par l'adhérent ;
Que la demande d'adhésion qui atteste que Raymond X... s'est vu remettre et a pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales valant notice d'assurance et des conditions particulières vise la garantie de l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident mais aussi d'une maladie ; que les conditions particulières énoncent la seule garantie applicable à la situation, à savoir l'incapacité temporaire toujours sans distinction de cause ni restriction ;
Que par conséquent, ce n'est que dans sa lettre d'acceptation, transmise par le souscripteur, que l'assureur a apporté une restriction pour ne couvrir que le risque accidentel en définissant la notion d'accident et en précisant que ce courrier constituait, avec les conditions particulières, déjà en sa possession, le certificat d'assurance ;
Que la notice d'assurance dont Raymond X... reconnaît, dans la demande d'adhésion, avoir pris connaissance prévoit, à l'article 3. 1. " décision de l'assureur et notification ", que l'assureur dispose de plusieurs possibilités aux termes de l'examen du dossier : ajourner la décision, refuser la demande ou l'accepter, cette acceptation pouvant être donnée, soit sans réserve et valant alors pour tous les risques à couvrir, soit avec réserve et pouvant écarter alors certaines pathologies ou certaines garanties ;
Que c'est en application de cette clause que l'assureur a fait porter à la connaissance de l'assuré qu'il ne couvrait l'incapacité temporaire totale qu'accidentelle exclusivement ;
Que Monsieur Raymond X... invoque le défaut d'information et de conseil en l'absence de communication des conditions générales des contrats sans autre argumentation plus précise ;
Qu'il le fait, toutefois, de manière inexacte puisqu'il a attesté les avoir reçues, comme valant notice d'assurance ainsi que les conditions particulières ;
Que néanmoins, en matière d'assurance de groupe, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code des Assurances, le principe est que, ni l'assureur, ni le souscripteur du contrat d'assurance, qui ont obtenu l'adhésion de l'assuré, ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion à moins qu'ils n'établissent les avoir, à ce moment, portées à sa connaissance de sorte que, seules, sont opposables à l'assuré les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ;
Que la notice d'assurance informait l'adhérent que les garanties pouvaient faire l'objet de restrictions ou limites de garantie posées par l'assureur pour l'acceptation de la demande. Cependant, la notice comme les conditions particulières restaient taisantes sur la nature de ces restrictions et, notamment, sur le fait que l'incapacité temporaire totale pouvait ouvrir droit à garantie à la seule condition d'être consécutive à un accident et cela, en contradiction avec la définition donnée, sans restriction dans la notice issue des conditions générales ;
Qu'il s'ensuit que, lors de la demande d'adhésion, cette possibilité spécifique n'avait pas été portée à la connaissance de Raymond X... et que la limite apportée dans la lettre d'acceptation lui est, par conséquent, inopposable ;
Que la CNP doit, dans ces conditions, sa garantie pour l'incapacité temporaire totale non accidentelle pendant la période concernée aux conditions édictées dans la notice et dans les conditions particulières ;
Que les conditions particulières opposables à Monsieur X... prévoient pour la garantie I. T. T. une franchise de 180 jours qui n'est fondé à réclamer la garantie de l'assurance pour l'I. T. T. consécutive à sa maladie que sous la seule application de la franchise contractuelle ;
Que le rapport d'expertise a fixé la durée de l'incapacité totale de travail du 27 janvier 2002 à la date de " stabilisation " (consolidation) arrêtée au 4 juillet 2005 ;
Qu'il s'ensuit que l'assureur doit la prise en charge, au titre du prêt ..., des remboursements venus à échéance, hors la période de franchise, entre le 27 janvier 2003 et le 4 juillet 2005, soit 10 échéances ;
1° / ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X..., pour prétendre que la C. N. P. lui devait la garantie I. T. T. pour le prêt de 106. 714, 31 € du 10 décembre 1998, s'était borné à soutenir d'une part que l'attaque cérébrale dont il a été atteint en 2002 était " d'origine accidentelle " et, d'autre part à invoquer un défaut d'information et de conseil en l'absence de communication des conditions générales des contrats, arguments réfutés par la Cour d'appel de NIMES ; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue inopposabilité à l'assuré de la restriction de la garantie I. T. T. dûment notifiée à ce dernier, aux motifs que cette restriction n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à sa demande d'adhésion, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que la restriction de la garantie I. T. T., dûment notifiée à Monsieur X..., ne lui aurait pas été opposable dès lors qu'elle n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à sa demande d'adhésion, sans provoquer au préalable les observations contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
3° / ALORS QU'en matière d'assurance groupe en garantie d'un prêt, le contrat d'assurance n'est formé que dans les termes et limites de l'acceptation par l'assureur de la demande d'adhésion de l'assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la C. N. P. par l'intermédiaire du Crédit Agricole a notifié le 14 janvier 1999 à Monsieur X... qu'elle n'acceptait sa demande d'adhésion pour le risque incapacité temporaire totale, qu'exclusivement si celle-ci est d'origine accidentelle ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X... devait bénéficier de la garantie I. T. T. sans restriction, aux motifs que seule la restriction de garantie figurant dans la notice d'assurance pouvait lui être opposée et que dès lors, la lettre d'acceptation avec réserve lui était inopposable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-2 alinéa 2 du Code des assurances, ensemble l'article L. 141-4 du même Code ;
4° / ALORS QUE la notice d'assurance remise à l'assuré lors de sa demande d'adhésion définit les droits et obligations des parties, opposables à l'assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la notice d'assurances remise à Monsieur X... lors de sa demande d'adhésion stipulait expressément que la C. N. P. disposait de la faculté notamment d'accepter la demande d'adhésion avec réserves pouvant écarter certaines pathologies ou certaines garanties ; qu'en estimant que la possibilité pour la C. N. P. de n'accepter la garantie Incapacité Temporaire Totale que si elle est d'origine accidentelle n'avait pas été suffisamment portée à la connaissance de Monsieur X... lors de sa demande d'adhésion, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 141-4 du Code des assurances ;
5° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré peut ne pas accorder sa garantie pour tous ces risques, dès lors qu'il établit qu'il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l'assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la C. N. P., par l'intermédiaire du Crédit Agricole, a notifié le 14 janvier 1999 à Monsieur X... qu'elle n'acceptait sa demande d'adhésion pour le risque I. T. T. que si celle-ci était d'origine accidentelle, précisant que ce courrier d'acceptation avec les conditions particulières constituaient le certificat d'assurance de Monsieur
X...
; qu'en estimant que cette lettre d'acceptation dûment notifiée à Monsieur X... avant tout sinistre lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-2 al. 2 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
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