Tribunal Administratif de Montpellier, 30 octobre 2024. 2405551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405551
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap associée à celle-ci et le bénéfice de l'allocation compensatrice pour frais professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et de la famille ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre les décisions du 22 juillet 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap associée à celle-ci et le bénéfice de l'allocation compensatrice pour frais professionnels ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 octobre 2024.
La greffière,
C. Arce ca
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