Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.775
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la boulangerie Catherine, prise en la personne de M. Z..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de M. Francis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de boulanger-pâtissier le 7 juin 1994 par la X... Catherine; qu'il a été licencié le 6 septembre 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment au titre d'indemnités professionnelles et d'indemnité de licenciement;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 1764,36 francs à titre d'indemnité professionnelle alors que, selon l'article 24 de la convention collective "Boulangerie et Boulangerie-pâtisserie", l'indemnité n'est due que lorsque les ouvriers ne sont pas nourris et M. Y... était nourri;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement d'avoir violé l'article 33 de la convention collective qui ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise alors que le salarié n'avait que deux mois d'ancienneté;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la convention collective ne prévoyait le versement d'une indemnité de licenciement qu'aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et après avoir constaté que M. Y... n'avait qu'une ancienneté de trois mois, a débouté ce dernier de sa demande; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la boulangerie Catherine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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