Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.075
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., née Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse, elle-même passible d'une amende, avait fait l'objet de relances de la part de la ville de Paris, que le commandement, qui visait la clause résolutoire n'enjoignant que le commencement des travaux de ravalement et non leur exécution dans le mois, avait été précédé de nombreux courriers et d'une sommation simple, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mauvaise foi de Mme X... et qui a retenu, à juste titre, que n'ayant pas été saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle ne pouvait accorder cette suspension, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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