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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04871

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04871 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGI7 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 17h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉE Mme [U] [O] née le 21 Juillet 1961 à URSS de nationalité russe Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2024 à 17h46, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [U] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1]  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 13h46, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'interprétariat par téléphone Le défaut de justification de tout grief effectif par [O] [U] du chef de cet interprétariat par téléphone, laquelle n'invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l'interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur le Fond Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, il n'est pas permis d'examiner les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen de nullité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [U] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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