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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 90-43.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.796

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit du groupe de Paris, dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1990), que Mlle X..., engagée le 4 novembre 1974 par la société Le Groupe de Paris en qualité de rédactrice, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 1986 ; qu'elle a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes à titre notamment de prime de rattrapage, d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime de rattrapage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait soutenu devant le conseil de prud'hommes que Mlle X... avait obtenu le paiement de cette prime et alors, d'autre part, que les accords salariaux applicables dans l'entreprise étendent cet avantage à l'ensemble des employés et agents de maîtrise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, d'une part, relevé que la société avait toujours contesté le droit de Mlle X... à bénéficier de la prime réclamée et, d'autre part, constaté que la salariée n'établissait pas que cette prime avait été versée à l'ensemble du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions concernant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la convention collective et du chapitre 3 du règlement intérieur qui faisaient obligation à l'employeur de réunir le conseil de discipline avant de décider, le 3 juillet 1985, la mutation de Mlle X... ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu à ces conclusions ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les griefs invoqués par l'employeur sont imprécis, ont varié dans le temps et qu'il a été tenu compte de faits amnistiés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions visées au moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Condamne Mlle X..., envers le groupe de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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