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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 novembre 2022. 22VE02333

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02333

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2209842, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, une requête identique n° 2206555 a été enregistrée dès le 9 mai 2022 par le greffe du tribunal. Par une ordonnance n° 2209842 du 13 septembre 2022, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la radiation des productions enregistrées sous le n° 2209842 et les a jointes à la requête n° 2206555. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance; 2° de prononcer le maintien de la requête n° 2209842. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une décision en date du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Pour contester la décision, le requérant a adressé une première requête, enregistrée le 9 mai 2022, sous le n° 2206555, demandant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Or, une deuxième requête identique n° 2209842 a été enregistrée le 8 juillet 2022. Par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la radiation des productions enregistrées sous le n° 2209842 et les a jointes à la requête n° 2206555. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a prononcé la radiation des productions enregistrées sous le n° 2209842 et les a jointes à la requête n° 2206555. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Versailles, le mercredi 9 novembre 202Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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