Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
C/
[M] épouse [J]
[J]
[T]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04439 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [H]
née le 31 Mars 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002814 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [L] [M] épouse [J]
née le 15 Juin 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [X] [J]
né le 05 Juin 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
ReprésentéS par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [I] [T]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à étude le 10/01/20024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 août 2019, M. [X] [J] et Mme [L] [M] (les époux [J] [M]) ont consenti à M. [I] [T] et Mme [V] [H] un bail à usage d'habitation sur un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [P] [T] et Mme [S] [T] se sont portés cautions solidaires des locataires.
Par actes du 17 mars 2023, M. et Mme [J] ont assigné les locataires et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, et obtenir :
-l'autorisation d'expulser M. [I] [T] et Mme [V] [H], avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
-la condamnation solidaire de M. [I] [T], Mme [V] [H], M. [P] [T] et Mme [S] [T] au paiement de la somme de 3 190 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022,
-la condamnation solidaire de M. [I] [T] et Mme [V] [H] au paiement de la somme de 2 130 euros au titre de l'arriéré locatif d'octobre 2022 à mars 2023,
-la condamnation de M. [I] [T] et Mme [V] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux,
-la condamnation solidaire de M. [I] [T], Mme [V] [H], M. [P] [T] et Mme [S] [T] au paiement de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des dépens.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2019 entre Mme [L] [M] épouse [J] et M. [X] [J] d'une part, M. [I] [T] et Mme [V] [H] d'autre part, portant sur l'immeuble d'habitation sis à [Localité 7], [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 février 2023 ;
-ordonné, faute de départ volontaire de M. [I] [T] et Mme [V] [H], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-dit que M. [P] [T] et Mme [S] [T], en leur qualité de cautions, ne peuvent être tenus au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ;
-condamné solidairement M. [I] [T], Mme [V] [H], M. [P] [T] et Mme [S] [T] à payer à Mme [L] [M] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 3 190 euros, correspondant aux loyers et charges dus entre octobre 202l et septembre 2022 (terme de septembre 2022 inclus), qui produira intérêts pour Mme [V] [H] et M. [I] [T] au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
-condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [V] [H] à payer à Mme [L] [M] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 3 195 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre le mois d'octobre 2022 et juin 2023 (terme de juin 2023 inclus), qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-condamné in solidum M. [I] [T] et Mme [V] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum M. [I] [T], Mme [V] [H], M. [P] [T] et Mme [S] [T] à payer à Mme [L] [M] épouse [J] et M. [X] [J] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [I] [T], Mme [V] [H], M. [P] [T] et Mme [S] [T] au paiement des dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2023, Mme [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné le départ volontaire des occupants ou à défaut leur expulsion.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2024, les époux [J] [M] ont élevé un incident aux fins de radiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2024, les époux [J] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/04439 ;
-condamner Mme [V] [H] à payer à M. [X] [J] et Mme [L] [M] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens de l'incident.
Les époux [J] affirment que Mme [H] ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris l'aurait placée dans une situation financière précaire. Ils observent qu'il s'agit d'une condamnation solidaire, s'élevant à la somme totale de 6 585 euros, et que Mme [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter Mme [L] [M] et M. [X] [J] de leur « demande incidente » ;
-condamner Mme [L] [M] et M. [X] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est dans l'incapacité financière d'exécuter provisoirement la décision. Pour l'année 2023, elle a déclaré auprès de l'administration fiscale un revenu mensuel moyen de 900 euros. En décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel moyen de 817 euros. Elle a trois enfants à charge. Elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [H] justifie avoir perçu, en 2023, un revenu de 11 387 euros, constitué de 6 959 euros de salaire, 400 euros d'heures supplémentaires exonérées et 4 028 euros d'allocations chômage, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 948,91 euros pour une famille de quatre personnes, l'appelant ayant trois enfants à charge : [Y], né le 29 mars 2008, [C], né le 10 septembre 2011, et [W], né le 31 mai 2014.
L'aide juridictionnelle totale lui a d'ailleurs été accordée dans le cadre de la présente instance sur le fondement de ses revenus de 2022, un revenu mensuel moyen de 817 euros ayant été retenu, avec des correctifs familiaux de 484 euros.
Il s'en évince que Mme [H] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'argument des appelants selon laquelle la condamnation prononcée est solidaire est totalement inopérant.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la situation de Mme [H] aurait pu s'améliorer sensiblement au cours des six derniers mois.
Les époux [J] [M] seront donc déboutés de leur demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident et de débouter les époux [J] [M] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [J] et Mme [L] [M] de leur demande de radiation ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident ;
Déboute M. [X] [J] et Mme [L] [M] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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