Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11134
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- Section Encadrement RG n° 12/02583
APPELANTE
SAS ALYZIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
représenté par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2005, Monsieur [U] [K] a été engagé par la SA ALYZIA AIRPORT SERVICES en qualité d'adjoint au directeur administratif et financier, catégorie cadre, coefficient 700, de la Convention Collective Nationale des sociétés financières, et a été ultérieurement nommé directeur administratif et financier.
À la suite de la fusion de certaines filiales de la SA AÉROPORTS DE PARIS (ADP), le contrat de travail de Monsieur [U] [K] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la SAS ALYZIA par contrat du 1er janvier 2008, les relations contractuelles des parties étant alors régies par la Convention Collective Nationale étendue du transport aérien (personnel au sol).
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 23 mars 2012, Monsieur [U] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2012 avec mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 23 avril 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le 18 juillet 2012, afin, selon le dernier état de la procédure, de l'entendre :
- Dire que son licenciement est nul,
Subsidiairement,
- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la SAS ALYZIA à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 11 786,50 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 31 236,00 euros
Congés payés afférents : 3 123,60 euros
Rappel de salaire (mise à pied) : 10 408,50 euros
Congés payés afférents : 1 040,85 euros
13ème mois (année 2012) : 5 244,20 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 124 945,00 euros
Indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative : 20 000,00 euros
Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage : 20 824,00 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 124 945,00 euros
Indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires : 10 000,00 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 euros
La SAS ALYZIA a conclu au débouté de Monsieur [U] [K] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel interjeté par la SAS ALYZIA contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [U] [K] était sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société à verser à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
avec intérêts à compter du 6 septembre 2012
Indemnité compensatrice de préavis : 31 236,00 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 123,60 euros
Indemnité conventionnelle de licenciement : 11 786,50 euros
Rappel de salaire pour mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012 : 10 408,50 euros
Indemnité de congés payés incidente : 1 040,85 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :75 000,00 euros,
Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 euros
Par conclusions déposées le 11 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SAS ALYZIA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 17 juillet 2014,
- Débouter Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 11 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Monsieur [U] [K] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la nature économique du licenciement et la demande de nullité du licenciement.
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement est nul,
- Dire que licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société ALYZIA à lui payer les sommes de :
-124 945 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative,
- 20 824 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 75 000 euros
Statuant à nouveau,
- Condamner la société ALYZIA à lui payer la somme de 124 945 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALYZIA à lui payer les sommes de :
- 31 236 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 123,60 euros au titre des congés payés afférents
- 11 786,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
'- 10 408,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012
- 1 040,85 euros à titre de congés payés afférents,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre du 13ème mois et de sa demande de dommages et intérêts pour mise en 'uvre du licenciement dans des conditions vexatoires.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société ALYZIA à lui payer les sommes de :
- 5 244,20 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2012 et la somme de 524,42 euros à titre de congés payés afférents
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour mise en 'uvre du licenciement dans des conditions vexatoires.
- Condamner la société ALYZIA à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Monsieur,
Suite à votre mise à pied conservatoire notifiée le 22/03/2012, nous vous avons reçu le 10/04/2012 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Depuis le rachat par le Groupe 3S des parts de la société ALYZIA dans laquelle vous exerciez les fonctions de au sein de laquelle (Sic) vous exercez un poste important de Directeur Administratif et Financier, les nouveaux dirigeants mettent tout en 'uvre afin que cette période de transition se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Ils s'appuyaient ainsi sur la transmission indispensable pendant cette période de reprise, par les cadres (dont vous-même) de toutes les données utiles au fonctionnement de la société qu'ils ne connaissaient que partiellement, afin de faire un bilan de tous les domaines, et ce afin de pouvoir, avec ces mêmes cadres, mettre en 'uvre des solutions et stratégies dynamiques.
Sur chaque secteur d'intervention et notamment le votre, nous avons ainsi sollicité un état précis de la situation actuelle, appuyée des éléments concrets en attestant: au vu de votre poste et de votre connaissance des données comptables et financières de la société ALYZIA, les éléments que nous vous demandions s'avéraient primordiaux, pour avoir une vision exacte de la situation actuelle de la société et nous permettre d'identifier les postes sensibles et de redresser la situation.
Or, très rapidement, nous n'avons pu que constater un total manque d'implication avec les divers intervenants, le défaut de transmission de certains éléments pourtant importants et d'autres faits bien plus graves.
Vous avez ainsi placé délibérément la société en difficulté, en ne remontant aucune information aux nouveaux dirigeants sur vos fonctions et les situations que vous êtes amenées à gérer, faisant ainsi volontairement obstruction aux consignées édictées.
Vous vous opposez ainsi systématiquement aux directives données par vos dirigeants, manifestant votre refus de participer à l'élaboration d'une nouvelle politique avec les nouveaux dirigeants et de vous conformer aux instructions établies.
Ainsi, dans le cadre de la reprise, la Direction a instauré une réunion hebdomadaire avec la nouvelle Direction et les cadres dirigeants, mise en place d'une part dans un souci de communication entre les différents cadres et secteurs, afin de présenter et gérer les difficultés quotidiennes, et d'élaborer ensemble des stratégies pour l'avenir et d'autre part, afin de permettre à la nouvelle Direction d'être informée rapidement de tous les enjeux en cours.
Or, vous avez persisté à refuser d'assister à plusieurs de ces réunions importantes où votre présence était requise au vu de vos fonctions.
Vous refus témoigne de votre obstination à communiquer à la nouvelle direction, ainsi qu'elle le souhaitait, les éléments ressortant de vos domaines d'intervention et de votre insubordination persistante inacceptable, aggravée de plus par vos manquements professionnels qui s'avèrent inadmissibles.
Ainsi, alors que nous devions lancer une opération importante de 14 apports partiels d'actifs que vous deviez préparer au vu de votre poste clé en reconstituant les actifs et les passifs et transmettre à nos divers Conseils (expert-comptable, avocat et commissaire aux apports) les informations utiles, ceux-ci se sont plaints du fait qu'aucune donnée n'avait été préparée par vos soins, de votre absence totale d'implications et de votre laxisme.
Il ne peut s'agir que d'une volonté délibérée de refuser de vous conformer aux consignes qui vous avaient été données en ce sens et d'une obstruction manifeste aux directives de vos nouveaux dirigeants.
Pour preuve de votre attitude fuyante et incompréhensible, un rendez-vous était prévu le 21/03/2012 à 13H30 avec l'intégralité des participants à cette opération : vous avez annoncé que vous seriez en retard ayant prévu un déjeuner, ce à quoi il vous a été rétorqué qu'au vu du nombre et de la qualité des intervenants, un retard serait inconvenant.
Quelle n'a pas été la surprise de vos dirigeants qui se sont trouvés par hasard au même restaurant que vous et que vous avez manifestement évité, sans même venir les saluer, voulant sans doute dissimuler le fait que vous déjeuniez avec le Directeur Administratif et Financier de notre principal concurrent, !a société GEH, comportement pour le moins douteux.
De plus, l'étude des comptes que vous aviez préparés ont laissé apparaître une anomalie grave concernant des stocks, à hauteur de 600 000,00 euros pour laquelle vous n'avez pu avancer aucune explication plausible, ni sur ce montant apparaissant soudainement alors qu'il n'y a aucune trace physique de ces stocks, ni sur l'incohérence entre l'existence prétendue d'un tel stock et une commande de vêtements de prévue en janvier 2012.
Il s'agit, pour le moins d'une grave erreur de gestion des stocks que vous auriez dû relever de par vos fonctions et pour le pire, d'une volonté de dissimuler diverses incohérences relevées dans les données financières qui nous avaient été communiquées avant la reprise dans la cadre du rachat d'ALYZIA.
De même, il apparaît que vous avez omis de manière inexplicable, de provisionner certains litiges prud'homaux, dont ceux apparus en décembre 2011 pour lesquelles notre société a été condamnée à une provision de 300.000,00 euros en 2012.
Fait encore plus grave, vous avez violé de façon délibérée votre obligation de discrétion et de loyauté à l'égard des données confidentielles que vous détenez du fait de vos fonctions importantes.
Alors que vous étiez chargé de préparer les comptes annuels 2011 de la société ALYZIA devant êtresoumis à l'approbation de la Direction, vous vous êtes permis de transmettre les comptes de résultats à l'ancien Président démissionnaire, Monsieur [W], actuellement salarié d'ADP, actionnaire minoritaire de la société.
Non seulement vous avez ainsi transmis ces informations confidentielles, non finalisées (et de surcroit fausses au vu de l'anomalie des stocks relevée ci-dessus) sans aucune autorisation de votre direction, mais de plus, vous avez ensuite dissimulé ces faits, n'en avisant pas celle-ci.
Ces données confidentielles ont été reprises ainsi dans les comptes consolidés d'ADP que celle-ci a publié sur son site, et ce, alors même que nos résultats n'avaient pas été approuvés...
Un tel manquement à vos obligations est particulièrement inadmissible de la part d'un Cadre de votre niveau et ce d'autant plus, que ces manquements ont été concomitants avec vos démarches visant à postuler auprès de votre ancien employeur, ce qui témoigne clairement de votre volonté, dès la reprise, de ne pas travailler en toute loyauté avec les nouveaux dirigeants et de refuser, par vos carences manifestes relevées ci-dessus, de remplir vos fonctions de manière loyale.
Les faits ci-dessus évoqués constituent des manquements graves, et notamment en cette période délicate pour l'entreprise, pouvant avoir d'importantes conséquences sur la pérennité de notre société.
Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication à vos agissements, préférant vous enfermer dans votre mutisme, vous contentant de dire que « vous n'aviez aucun compte à rendre », persistant ainsi dans votre attitude arrogante et votre rejet de la nouvelle direction.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour tous les motifs invoqués ci-dessus : votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible y compris durant votre préavis, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde tout compte sera donc arrêté dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement
Nous vous avisons qu'à l'issue du contrat de travail, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 120 heures, les sommes correspondantes pouvant être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
En l'absence de préavis dans le cas d'une faute grave, vous pourrez utiliser ces droits chez un nouvel employeur ou pendant la période de chômage, conformément aux dispositions légales en matière de portabilité du DIF (article L.6323-18 du Code du travail issu de la loi «orientation-formation professionnelle» du 24/11/2009).
Pour infirmation de la décision, la SAS ALYZIA fait valoir que Monsieur [U] [K] a commis des manquements inadmissibles de la part d'un Directeur Administratif et Financier qui ont faussé les résultats de la société présentés au groupe 3S lors du processus d'acquisition auquel il avait participé et qui justifient, dès lors, la rupture immédiate des relations contractuelles.
Elle affirme ainsi que Monsieur [U] [K]:
- en violation de son obligation de discrétion à laquelle il était tenu en vertu de l'article 8 de son contrat de travail, a transmis le 14 février 2012 à l'ancien président, Monsieur [W] qui avait démissionné de son mandat de président de la société ALYZIA le 30 novembre 2011 pour rejoindre la société cédante ADP et dont la rémunération variable en 2011 avait déjà été déterminée, les comptes de résultats de l'exercice 2011 qui n'avaient pas encore été approuvés, que ces informations étaient strictement confidentielles, que leur transmission à un ancien dirigeant travaillant, de surcroît, au sein de la société cédante exigeait l'autorisation de la direction, d'autant plus que les négociations entre le Groupe 3S, acquéreur de la société ALYZIA, et ADP n'étaient pas définitivement clôturées,
- a passé en écritures un stock de matériel et d'habillement d'environ 600.000,00 euros sans tenir compte des alertes de son supérieur hiérarchique sur d'éventuelles anomalies de valorisation de ces stocks alors que, concernant l'habillement, aucune trace physique des vêtements n'était retrouvée, et que concernant le matériel, celui-ci s'est avéré en grande partie périmé ou obsolète, obligeant la société à faire appel à un expert extérieur pour évaluer sa valeur réelle,
- a omis de provisionner des litiges prud'homaux datant de décembre 2011 alors que la société a été condamnée à verser la somme de 300.000,00 euros le 12 mars 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY et que 189 salariés avaient saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES en décembre 2011 aux fins d'obtenir la condamnation de la société ALYZIA pour un montant global s'élevant à 1 033 600,00 euros,
Elle ajoute que Monsieur [U] [K], dont l'avenir au sein d'ADP était assuré puisqu'il a rejoint immédiatement cette société à l'issue de son licenciement, avait cessé de s'impliquer en:
- refusant de participer à plusieurs réunions hebdomadaires instaurées par la Direction dans le but de faciliter la communication entre les différents cadres, de présenter et gérer les difficultés quotidiennes, et d'élaborer des stratégies pour l'avenir alors qu'il ne pouvait ignorer les dates de réunion du CODIR, auxquelles il avait été convié,
- en adoptant une attitude laxiste lors d'une opération importante de 14 apports partiels d'actifs, alors qu'il devait jouer un rôle primordial pour la reconstitution des actifs et des passifs.
Monsieur [U] [K] conteste l'ensemble des griefs articulés contre lui et affirme que son licenciement s'inscrit dans une vague de licenciements économiques déguisés, comme le démontrent le nombre important de départs de l'entreprise - surtout de cadres - entre janvier et juin 2012, les termes de la lettre de prise d'acte de rupture de Madame [D] [R], membre du service RH, les termes d'un mail d'une responsable RH, les troublantes similitudes entre sa lettre de licenciement et celles de deux autres de ses collègues et les jugements des conseils de prud'hommes rendus à l'égard de ces deux personnes.
Cela étant, le courriel du 10 janvier 2012 qui programme une réunion hebdomadaire du CODIR chaque mardi et dresse la listes des participants ne démontre pas que Monsieur [U] [K] a refusé de participer à ces réunions.
La seule production d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 12 mars 2012 n'établit pas une carence de Monsieur [U] [K] dans son obligation de provisionner des litiges prud'homaux.
De même, la prétendue passivité de Monsieur [U] [K] ne peut se déduire du courriel du 15 mars 2012 sur l'absence de constitution des apports ALYZIA dès lors que cette situation s'explique par les informations incomplètes du salarié à cette date : « Ils semblent être en attente d'instructions sur ces derniers éléments et de date de l'opération pour retenir les valeurs ». Elle ne peut davantage se fonder sur l'appréciation purement subjective et indirecte contenue dans la réponse : « Oui, je l'ai eu au téléphone, il trouve [K] extrêmement passif ».
Les échanges de courriels au sujet du stock révèlent une simple discussion sur un ajustement comptable résultant d'un décalage entre la réalité d'un stock physique géré par des tiers sur des sites différents et sa comptabilisation à la direction financière, dans des termes neutres ne contenant ni reproche ni tension, encore moins d'alerte, Monsieur [U] [K] rectifiant sa position au fur et à mesure des informations dont il dispose.
Enfin, si Monsieur [U] [K] ne conteste pas avoir transmis à Monsieur [I] [W] les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, il ne peut être ignoré que ce dernier a été le président de la SAS ALYZIA jusqu'à quelques mois auparavant et disposait déjà nécessairement à ce titre d'un certain nombre d'informations comptables, que ses fonctions et son expérience lui permettaient de distinguer s'il s'agissait de comptes approuvés ou de comptes provisoires, qu'il aurait nécessairement obtenu un peu plus tard ces informations de la part de la SAS ALYZIA pour justifier du calcul de sa rémunération variable et surtout qu'il n'exerçait pas dans une entreprise concurrente puisqu'il était salarié de ADP qui, après la cession, détenait 20 % du capital social de la SAS ALYZIA et restait titulaire de l'agrément pour exercer en zone aéroportuaire utilisé par le groupe 3S via la SAS ALYZIA.
Il s'ensuit que la preuve de manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la part de Monsieur [U] [K] n'est pas rapportée.
Cependant, ni le mail portant une liste de noms de salariés « nominés » avec des dates sans autre explication, notamment de contexte, ni la lettre de prise d'acte de rupture de Madame [D] [R] du service RH qui dénonce des licenciements massifs pour motifs économiques déguisés en licenciements individuels pour motifs personnels mais dont la pertinence n'a pas été encore reconnue par une juridiction prud'homale censée être saisie du litige, ni l'engagement du repreneur de ne procéder à aucun licenciement économique durant trois ans, ni les nombreux départs de l'entreprise dans un secteur où la rotation des salariés est importante ne peuvent suffire à constater que le licenciement de Monsieur [U] [K] repose sur un motif économique dissimulé alors que le poste du salarié a été redistribué et a donné lieu à un recrutement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de nullité du licenciement de Monsieur [U] [K] et toutes les prétentions chiffrées qui y étaient rattachées.
La SAS ALYZIA soutient que le salaire de référence ne peut comprendre les primes de l'exercice précédent et qu'il convient donc de déduire de la somme de 124 954 euros celle de 9 070,00 euros correspondant à la prime de l'exercice 2010, soit un solde de 115 875 euros pour une rémunération mensuelle de 9 656,25 euros
Mais, Monsieur [U] [K] est légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction.
À partir d'une rémunération brute annuelle de 124.945,00 euros, sa rémunération mensuelle de référence s'élève donc à 10 412,10 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1/5ème de mois par an pour une ancienneté de 5,66 ans, et de rappel de salaire durant la mise à pied.
Monsieur [U] [K] sollicite le paiement du 13ème mois pour 2012 au prorata du temps passé dans l'entreprise durant cette année.
La SAS ALYZIA s'oppose à cette demande au motif que Monsieur [U] [K] n'était plus dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2012.
Mais, il ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la SAS ALYZIA concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année est exigée pour le paiement du 13ème mois.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [K] calculée à partir du salaire de référence retenu. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de demande.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [U] [K], de son âge, de son ancienneté, de son retour rapide à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l'article L.1235-4 du code du travail, la SAS ALYZIA sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient payées à Monsieur [U] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les dommages-intérêts pour mise en 'uvre du licenciement dans des conditions vexatoires
Monsieur [U] [K] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions indignes.
Mais, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, selon ses propres écritures doivent tenir compte du préjudice matériel, mais aussi des préjudices professionnel et moral causés par le licenciement.
Il sera débouté de cette demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas expressément statué.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS ALYZIA, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur [U] [K], la somme de 2 500,00 euros, qui s'ajoutera à celle de première instance, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS ALYZIA ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse et sur la prime de 13ème mois ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
CONDAMNE la SAS ALYZIA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 90 000,00 euros (quatre vingt dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ALYZIA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 5 244,20 euros (cinq mille deux cent quarante quatre euros et vingt centimes) au titre du 13ème mois, outre la somme de 524,42 euros (cinq cent vingt quatre euros et quarante deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;
ORDONNE le remboursement aux organismes concernés par la SAS ALYZIA des indemnités de chômage qui auraient été payées à Monsieur [U] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS ALYZIA à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALYZIA aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUIP. LABEY