Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-24.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.974
Date de décision :
22 mars 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° E 21-24.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Domino missions [Localité 4] BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.974 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Concept intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domino missions [Localité 4] BTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Concept intérim, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2021), la société Domino missions [Localité 4] BTP (la société Domino), spécialisée dans le travail temporaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, employait dans son agence Liberté située à Lyon, M. [J] comme responsable du département bâtiment/second oeuvre et M. [X] comme attaché commercial et de recrutement, respectivement depuis les 3 janvier 2012 et 25 septembre 2014, leur contrat de travail contenant une clause de loyauté et une clause de non-concurrence.
2. Le 10 juin 2016, MM. [J] et [X] ont informé la société Domino qu'ils sollicitaient une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, laquelle a été signée le 22 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016 pour M. [X], avec levée de la clause de non-concurrence post-contractuelle, et le 4 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016 pour M. [J], avec maintien de cette clause.
3. La société Concept intérim, exploitant plusieurs agences de travail intérimaire, a créé une agence à [Localité 4], immatriculée le 9 août 2016, et embauché M. [X] en qualité de chargé d'affaires par contrat signé le 1er septembre 2016, et M. [J] en qualité de responsable d'agence par contrat signé le 5 septembre 2016.
4. Par lettres recommandées des 14 et 15 septembre 2016, se prévalant de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail, la société Domino a respectivement mis en demeure M. [J] de cesser son activité au profit de la société Concept intérim, et cette dernière de cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre.
5. Puis, alléguant de faits de concurrence déloyale au motif que, depuis l'embauche de MM. [J] et [X], elle subissait un détournement coordonné et soudain de plusieurs anciens clients et intérimaires, après avoir obtenu l'autorisation de dresser un constat d'huissier de justice dans les locaux de la société Concept intérim, la société Domino a assigné cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires de la société Domino au titre de ses préjudices matériels, et en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société Domino fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériels, alors :
« 1°/ qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'actes de concurrence déloyale, telle la participation fautive à la violation d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société Concept intérim avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Domino en embauchant M. [J] bien que celui-ci fut lié par une clause de non-concurrence et en ne mettant pas fin à son embauche une fois avisée de cet engagement post-contractuel ; qu'en refusant cependant d'accorder la moindre indemnisation à la société Domino au prétexte que le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'un préjudice en lien causal avec la faute et que nul lien de causalité ne pouvait être trouvé entre ce fait unique de concurrence déloyale et un préjudice quelconque subi par la société Domino, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'après avoir constaté que la société Concept intérim avait délibérément méconnu la clause de non-concurrence, la cour, pour exclure toute indemnisation, a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Concept intérim avait démarché M. [J] en l'incitant à mettre un terme à son contrat de travail avec la société exposante pour le recruter le 5 septembre 2016, compromettant ainsi l'organisation de l'agence Liberté, et qu'il n'était pas reproché à M. [J] d'avoir détourné le fichier clients ; qu'en subordonnant ainsi la condamnation du tiers complice de la violation de la clause de non-concurrence à la preuve de l'existence de manoeuvres déloyales, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut commettre de déni de justice ; qu'en refusant d'examiner la violation alléguée de l'obligation de loyauté pesant sur M. [J] et M. [X], et de rechercher si cette faute était en lien de causalité avec un ou plusieurs des préjudices allégués, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé qu'il n'existait pas d'éléments tangibles et pertinents établissant que la société Concept intérim aurait commis des actes positifs pour détourner MM. [J] et [X] de leurs emplois en les incitant à solliciter la rupture conventionnelle de leurs contrats de travail, et, par des motifs vainement critiqués par le second moyen, qu'il n'était pas davantage démontré que la société Concept intérim aurait capté des données sur la clientèle de la société Domino par le biais de M. [X], afin de la détourner à son profit, l'arrêt retient que la société Concept intérim a commis un seul acte de concurrence déloyale, consistant à embaucher M. [J] sans vérifier s'il était tenu par une clause de non-concurrence et à ne pas mettre fin à son embauche, une fois avisée de l'engagement de non-concurrence figurant dans son contrat de travail. L'arrêt ajoute que, pour autant, aucun lien de causalité ne peut être trouvé entre ce fait de concurrence déloyale rattaché au seul salarié M. [J] et les préjudices économiques allégués, consistant en une perte de marge brute, et en un préjudice de réorganisation de l'agence Liberté, ni avec le coût des constats, ces frais d'huissier de justice devant rester à la charge de la société Domino, dès lors que les griefs de concurrence déloyale sont pour la plupart non fondés et que le seul fait de concurrence déloyale établi est sans incidence sur sa situation économique. Il retient également que le préjudice d'actualisation ne peut pas être accueilli pour les mêmes motifs.
9. En cet état, la cour d‘appel, qui n'a pas commis de déni de justice, dès lors qu'elle n'avait pas à examiner la violation alléguée de leur obligation contractuelle de loyauté par MM. [J] et [X], que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que le lien de causalité entre la seule faute retenue et les préjudices matériels invoqués n'était pas établi.
10. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires de la société Domino au titre de son préjudice moral
Enoncé du moyen
11. La société Domino fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et de la condamner à verser à la société Concept intérim la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'actes de concurrence déloyale, telle la participation fautive à la violation d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société Concept intérim avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Domino en embauchant M. [J] bien que celui-ci fut lié par une clause de non-concurrence et en ne mettant pas fin à son embauche une fois avisée de cet engagement post-contractuel ; qu'en refusant cependant d'accorder la moindre indemnisation à la société Domino au prétexte que le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'un préjudice en lien causal avec la faute et que nul lien de causalité ne pouvait être trouvé entre ce fait unique de concurrence déloyale et un préjudice quelconque subi par la société Domino, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
12. Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement de la participation fautive à la violation d'une clause de non-concurrence.
13. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Domino au titre d'un préjudice moral, l'arrêt retient que le préjudice moral, correspondant à l'atteinte à l'image de la société Domino et à la cohésion de ses équipes, n'est pas justifié par le moindre élément de preuve.
14. En statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement de la participation de la société Concept intérim à la violation, par M. [J], de la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite, un préjudice moral pour la société Domino, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Domino missions [Localité 4] BTP au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Concept intérim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept intérim et la condamne à payer à la société Domino missions [Localité 4] BTP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Domino missions [Localité 4] BTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Domino Missions [Localité 4] BTP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de l'avoir condamnée à verser à la société Concept Intérim la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
1°) ALORS QU'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'actes de concurrence déloyale, telle la participation fautive à la violation d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société Concept Intérim avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Domino Missions [Localité 4] BTP en embauchant M. [J] bien que celui-ci fut lié par une clause de non-concurrence et en ne mettant pas fin à son embauche une fois avisée de cet engagement post-contractuel ; qu'en refusant cependant d'accorder la moindre indemnisation à la société Domino Missions [Localité 4] BTP au prétexte que le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'un préjudice en lien causal avec la faute et que nul lien de causalité ne pouvait être trouvé entre ce fait unique de concurrence déloyale et un préjudice quelconque subi par la société Domino Missions [Localité 4] BTP, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
2°) ALORS QUE commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'après avoir constaté que la société Concept Intérim avait délibérément méconnu la clause de non-concurrence, la cour, pour exclure toute indemnisation, a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Concept Intérim avait démarché M. [J] en l'incitant à mettre un terme à son contrat de travail avec la société exposante pour le recruter le 5 septembre 2016, compromettant ainsi l'organisation de l'agence Liberté, et qu'il n'était pas reproché à M. [J] d'avoir détourné le fichier clients ; qu'en subordonnant ainsi la condamnation du tiers complice de la violation de la clause de non-concurrence à la preuve de l'existence de manoeuvres déloyales, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
3°) ALORS QUE le juge ne peut commettre de déni de justice ; qu'en refusant d'examiner la violation alléguée de l'obligation de loyauté pesant sur M. [J] et M. [X], et de rechercher si cette faute était en lien de causalité avec un ou plusieurs des préjudices allégués, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Domino Missions [Localité 4] BTP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de l'avoir condamnée à verser à la société Concept Intérim la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
1°) ALORS QUE le détournement de listes ou de fichiers appartenant à l'employeur constitue, à lui seul, un acte de concurrence déloyale ; que l'exposante soulignait que M. [X], dans son courrier du 27 septembre 2016, avait reconnu avoir emporté un tel fichier avant de le restituer le 29 juillet 2016 ; qu'en se bornant à relever que la pièce 35 produite par la société Domino Missions [Localité 4] BTP était inexploitable et qu'il n'était pas démontré qu'elle corresponde au fichier emporté par M. [X], motif impropre à exclure que M. [X], avec la complicité de la société Concept Interim, ait détourné un fichier appartenant à son employeur, détournement qui n'était pas non plus exclu du seul fait qu'il l'ait prétendument restitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, répondant à l'objection de la société Concept Intérim selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé avec le client Comte avait légèrement progressé de 11% entre 2016 et 2017, la société Domino Missions [Localité 4] BTP exposait que l'année 2016 ne pouvait constituer une année de comparaison pertinente dès lors que la baisse d'activité avait précisément débuté au cours de celle-ci en raison des départs respectifs de MM. [J] et [X] les 31 août et 31 juillet 2016 ; qu'elle rappelait à cet égard qu'en 2014 et 2015, elle avait réalisé auprès de la société Comte un chiffre d'affaires de 621 271 euros et de 641 594 euros soit 250 000 euros de plus qu'en 2016 et 200 000 euros de plus qu'en 2017 ; qu'en jugeant pourtant que la société Domino Missions BTP [Localité 4] n'opposait aucun démenti à l'objection selon laquelle elle avait réalisé avec ce client un chiffre d'affaires de plus de 11% sur l'année 2017 par rapport à 2016, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE en tout état de cause MM. [J] et [X] ont quitté leurs fonctions au sein de la société Domino Missions [Localité 4] BTP respectivement les 31 août et 31 juillet 2016, après avoir annoncé leur intention de partir dès le 10 juin 2016 et conclu une rupture conventionnelle respectivement les 4 juillet et 22 juin 2016 ; qu'il s'ensuit que, durant les quatre derniers mois de l'année 2016 pour l'un, les cinq derniers mois de l'année 2016 pour l'autre, l'activité de la société Domino Missions BTP [Localité 4] s'est poursuivie en leur absence et tandis qu'ils collaboraient, dès septembre 2016, à la nouvelle agence de la société Concept Intérim ; qu'en outre, dès avant leur départ effectif, l'activité était nécessairement affectée par leur décision ; qu'en affirmant que la baisse de marge brute sur l'année 2016 avec le client Comte ne pouvait être corrélée avec le départ de ces deux responsables les 31 juillet et 31 août 2016 et leur embauche en septembre 2016 par la société Concept Intérim, dans la mesure où, à ces dates, « l'activité annuelle était déjà bien avancée », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Domino Missions [Localité 4] BTP exposait, tableau comparatif à l'appui, qu'à partir de 2016, le chiffre d'affaires de son agence réalisé avec les clients dont étaient en charge MM. [X] et [J] avait connu une rupture brutale passant d'une croissance régulière à une décroissance presque aussi forte, et ce tandis que l'activité avec les autres clients avait progressé de manière régulière ; qu'elle exposait encore qu'en considérant les trois autres principaux clients détournés, en sus de la société Comte, c'est-à-dire les sociétés Axima Concept, AZ Marquage et Luminem, la perte cumulé de chiffre d'affaires s'élevait à 765 778 euros, le chiffre d'affaires réalisé en 2017 avec la société Axima Concept ayant été de 16 243 euros tandis qu'il était de 73 723 euros en 2016 et de 96 685 euros en 2015, les sociétés Az Marquage et Luminem cessant, quant à elle, toute relation dès le dernier trimestre 2016 ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la société Domino Missions [Localité 4] BTP exposait (conclusions, p. 13) que le contrat de travail de M. [X], en son article 7, stipulait que « les 4 premiers mois d'activité, et afin que M. [X] n'ait pas à souffrir de problèmes financiers, nous effectuerons des avances sur commissions qui correspondront à 5% de la marge dégagée par les clients qui composent son portefeuille sans attendre l'encaissement des factures » ; qu'elle exposait que la société Concept Intérim et M. [X] avaient ainsi reconnu l'existence d'un portefeuille de clients apporté d'emblée par ce dernier et prévu de le récompenser du détournement de clientèle ainsi opéré ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Domino Missions [Localité 4] BTP versait aux débats les éléments obtenus dans le cadre des opérations de constat ordonnées par le juge des référés saisi à cette fin ; qu'elle versait ainsi un document de synthèse des missions réalisées pour le compte de la société Concept Intérim par les 18 intérimaires visés par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en date du 31 mai 2017 ; qu'il s'évinçait de ce document (pièce 25) que les intérimaires collaborant avec la société Domino Missions BTP avaient soudainement, dès septembre 2016, collaboré avec la société Concept Intérim, et ce pour intervenir au sein des quatre principaux clients de la société Domino Missions [Localité 4] BTP ; qu'à ce titre, cette société produisait également (pièce 26) les factures adressées par la société Concept Intérim auxdits clients ; que la société Domino Missions [Localité 4] BTP versait enfin (pièce 24) une impression du registre d'entrées et de sorties du personnel duquel il s'évinçait qu'au cours du mois de septembre 2016, la société Concept Intérim avait pour uniques clients les sociétés Comte et Luminem, soit deux de ses principaux clients ; qu'en reprochant à la société Domino Missions [Localité 4] BTP de conclure « sur un mode affirmatif » que la soudaineté du succès de la société Concept Intérim ne pouvait s'expliquer que par le pillage des informations confidentielles lui appartenant, sans se prononcer sur ces éléments de preuve déterminants qui n'étaient nullement constitués de pures affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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