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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-14.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.398

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme autocars Planche, dont le siège est à la Pacaudière (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Roanne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Autocars Planche, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1985-1987 par la Société Autocars Planche la valeur des repas offerts gratuitement aux chauffeurs qu'elle emploie par les restaurateurs dans les villes où ont lieu les étapes ; A Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 avril 1991) d'avoir validé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un usage de la profession d'en établir la réalité et l'étendue ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer l'existence d'une pratique consistant à offrir des repas gratuits aux conducteurs de cars sans relever la généralisation et la constance de celle-ci, susceptibles de lui conférer un caractère d'usage, ce qui était expressément contesté par la société Autocars Planche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir la constance et la généralité de la pratique selon laquelle les conducteurs des cars de la société Autocars Planche bénéficiaient, à l'occasion de leurs déplacements professionnels, de la gratuité de leurs repas dans les restaurants des lieux d'étape ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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