Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWQT
Minute : 24/00585
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [N] [M]
Copie, dossier
délivrés à :
Me GARLIN
Exécutoire,copie délivrés à :
M [M]
Le 23 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU,/ juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre GARLIN, avocate au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 21 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal , sollicitant avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 10 966,28 euros avec intérêts au taux de 4,98% à compter du 2 mars 2023, et celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, elle expose qu'elle a consenti à Monsieur [M], le 2 novembre 2021, un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 4,98% ; que l'emprunteur s'est abstenu de tout règlement postérieurement au 10 février 2022, en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023 et que l'assignation vaut déchéance du terme.
A l'audience du 4 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses prétentions. Elle précise que le contrat a fait l'objet d'une signature électronique et soutient qu'elle n'est pas forclose en son action et n'encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Dans le cadre d'une demande en exécution d'un contrat, le juge doit s'assurer que le défendeur est bien signataire du contrat litigieux lui permettant d'apprécier le bien fondé de la demande principale;
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve;
S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve littérale;
Cette disposition reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire, un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362;
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution;
En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur;
.Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 abrogeant le décret n°2001-272 du 30 mars 2001;
Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur; et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 du dit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement;
Selon l'article 26 du dit règlement, une "signature électronique avancée" satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable."
Selon son article 28, les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I, aux termes de laquelle:
"Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique : le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ;
i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé."
Selon son article 29, les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II, aux termes de laquelle:
"Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que :
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu'une seule fois ;
c) l'on peut avoir l'assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par 'autres.
2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n'empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu'à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :
a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d'origine ;
b) le nombre d'ensembles de données reproduits n'excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service."
En l'espèce, à l'offre de prêt produite qui comporte 23 pages, sont jointes 4 feuilles intitulées "récapitulatif des consentements" portant chacune la mention "Signé électroniquement par le client le 02/11/2021", dont l'une relative à l'acceptation de l'offre comporte la mention suivnate: "je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, de l'ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 10), je soussigné(e) MR [M] [N] accepte la présente offre de contrat de crédit";
Aucune de ces feuilles n'est numérotée et ne comporte de mention (par exemple un numéro de contrat) permettant de la relier d'une quelconque manière à l'offre produite, dont les pages 1 à 10 ne sont en outre aucunement relatives aux conditions particulières et générales de l'offre de crédit (qui font l'objet des pages 13 à 17), la page 10 étant la première du "document d'information sur le produit d'assurance" qui en comporte deux;
Au surplus, aux termes de l'"attestation du processus de signature" établie par elle, la société Worldline prestataire de certification a procédé à l'authentification du signataire en vérifiant l'égalité entre le code transmis à un numéro de téléphone et le code saisi par l'utilisateur sur la page de consentement;
Or, il n'est pas justifié de ce que la personne en possession du numéro de téléphone et de l'adresse mail mentionnés dans cette attestation était, effectivement, le défendeur;
Enfin, selon l'historique des règlements établi par la société demanderesse, seules deux mensualités ont été honorées;
Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager au titre du contrat invoqué;
En conséquence, faute de rapporter la preuve de l'existence du contrat invoqué la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Rejette l'intégralité des demandes de la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Laisse les dépens à la charge de la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge
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