Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.080
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Edmond A...,
2°/ Madame Lucienne Z..., épouse A...,
demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant à Orsay (Essonne), chemin de la Justice, Gometz-le-Chatel,
2°/ Madame Liliane Y..., épouse X..., demeurant à Orsay (Essonne), Saint-Jean-deBeauregard, Gometz-le-Chatel,
3°/ la compagnie LA FRANCE IARD, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Guinard, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France IARD, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux A... n'ayant pas régulièrement conclu au soutien de leur appel, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix ;
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