Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.795
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section C), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la circulaire P-XI-02-02 de la BNP relative aux congés et absences ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 4 avril 1962 par la BNP en qualité d'employée ; qu'elle a obtenu de la sécurité sociale, à compter du 30 septembre 1984, le bénéfice d'une pension d'invalidité dont les versements ont été suspendus à compter du 1er mars 1995 en application de l'article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale ; que la salariée a bénéficié de 1994 au 10 mars 1997 du congé exceptionnel prévu en faveur des salariés atteints d'une longue maladie par une circulaire interne à l'entreprise; que se prévalant des dispositions de l'article 13 de cette circulaire, l'employeur, pendant toute la durée de ce congé, a retenu sur la rémunération maintenue à la salariée une somme correspondant au montant de sa pension d'invalidité ; que Mme X..., contestant le bien-fondé de ces retenues au-delà du 1er mars 1995, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce que la circulaire de la BNP prévoyant un congé exceptionnel, qui était seule applicable, ne comporte aucun engagement de l'employeur de maintenir la rémunération entière des agents bénéficiant du congé exceptionnel, que l'employeur ne peut y être contraint et que la salariée ne peut soutenir l'existence d'une discrimination fondée sur son invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 13 de la circulaire P-XI-02-02 de la BNP relative aux congés et absences, le congé exceptionnel donne droit à solde entière et que la pension d'invalidité ne pouvait, en vertu de ce texte, donner lieu à retenue sur la rémunération maintenue à la salariée dès lors que ses versements avaient été suspendus par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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