Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2024. 2412683

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412683

Date de décision :

2 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ferreira Houdbine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa carte de résidence, dont le renouvellement est de plein droit, est arrivée à expiration le 17 septembre 2024 sans qu'aucun récépissé lui soit remis, qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, et qu'à l'issue de ce délai, elle sera déchue de ses droits professionnels, ce qui lui procure une anxiété particulière ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune voie de droit pour justifier de la régularité de son séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui, en dépit d'une clôture d'instruction intervenue le 20 novembre 2024, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 27 octobre 1983, est entrée sur le territoire français en septembre 2012 et y vit régulièrement avec son époux, naturalisé français en 2014 et leurs deux enfants, de nationalité française, sous couvert, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 18 septembre 2014 au 17 septembre 2024. Elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, puis, après s'être vue notifiée la clôture de son dossier, le 15 août 2024. Par sa requête enregistrée le 14 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire () d'une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration ". 5. Mme A soutient sans être contredite n'avoir pas obtenu de rendez-vous à la suite de sa demande, alors qu'elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 433-3 précité, soit jusqu'au 17 décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à cette échéance, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique