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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.324

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Servon (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Duratrode, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Duratrode, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1976 en qualité d'inspecteur des ventes par la société X Ergon, a été transféré le 3 septembre 1979 dans une société du même groupe, la société Duratrode où il a exercé les fonctions de chef des ventes, puis de sous-directeur régional des ventes ; que le 7 janvier 1986, il a démissionné et a été dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois ; que le 23 janvier 1986, il a constitué, avec un autre salarié de la société Duratrode, la société Générale maintenance industries (GMI) ; que le 21 février 1986, la société Duratrode lui a fait connaître qu'en raison de la faute grave qu'il avait commise en tentant de débaucher des employés de la société, elle suspendait son salaire jusqu'à la fin de la période de préavis, et a, aussitôt, engagé une action en concurrence déloyale tant contre lui que contre la société GMI ; que par arrêt du 25 janvier 1990, la cour d'appel de Paris a décidé que seule la société GMI avait commis des actes de concurrence déloyale et rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre M. X... ; que le salarié avait de son côté saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté et d'un solde d'indemnité de préavis et de congés payés s'y rattachant ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté fondée sur la convention collective du commerce de gros non alimentaire en considérant que la société Duratrode relevait de la convention collective des commerces de quincaillerie, alors que, d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... soutenait que dans une procédure commerciale antérieure, la société s'était définie comme une entreprise ayant pour objet le négoce des matériaux destinés à l'industrie de soudure, y compris les alliages spéciaux, ce qui ne correspondait pas au commerce de quincaillerie et qu'au surplus elle s'était présentée comme une société concurrente de la société GMI qui n'a pas d'activité en matière de quincaillerie ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée d'une décision de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1990 qui avait reconnu le caractère concurrentiel des activités des sociétés GMI et Duratrode ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la société Duratrode avait eu constamment pour activité l'importation et la vente directe à des utilisateurs de produits concernant la soudure et la robinetterie, activité relevant de la convention collective des commerces de quincaillerie, et dans l'exercice de laquelle elle était concurrencée par la société GMI ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde de préavis, la cour d'appel a énoncé que le contrat n'avait pris fin que le 7 avril 1986 lorsque le préavis était arrivé à son terme et que le fait pour le salarié d'avoir tenté de débaucher plusieurs employés de la société Duratrode alors que le contrat de travail était toujours en cours constituait une faute grave justifiant l'interruption immédiate du délai-congé ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait commis les faits qui lui étaient reprochés au cours d'une période où, dispensé d'exécution de préavis, il n'était plus en fonction, et alors, d'autre part, qu'il avait été irrévocablement jugé, en premier lieu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 1989 et, en second lieu par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 1990, que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail était nulle et que les faits de concurrence déloyale ne pouvaient être imputés au salarié, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de chose jugée de ces décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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