Texte intégral
N° RG 22/07775 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBVE
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Vincent AYMARD
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 septembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 1er janvier 1987 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E], se disant né le 1er janvier 1987 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, a souscrit le 1er septembre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, à raison de son mariage contracté le 24 juin 2017 avec Madame [X], [R] [W], de nationalité française.
Par décision en date du 28 avril 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration qu’il a estimée irrecevable, au motif que l’acte d’état civil de l’intéressé n’est pas certain.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [E] a, par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2022, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer recevable sa déclaration de nationalité française souscrite le 1er septembre 2021, de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par l’effet de cette déclaration, de voir dire qu’il sera fait mention de la décision à intervenir en marge des registres de l’état civil de Nantes, et de voir condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [K] [E] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
FAIT droit aux demandes formées par Monsieur [K] [E], né le 1er janvier 1987 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo),
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [K] [E] le 1er septembre 2021,
DIT que Monsieur [K] [E], né le 1er janvier 1987 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), a acquis la nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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