Texte intégral
N° RG 23/01882 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 avril 2023 (notifiée le 02 mai 2023) à l'égard de Monsieur [N] [S], né le 19 Août 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2023 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er juin 2023 à 10 heures 10 jusqu'au 1er juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juin 2023 à 16 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [J] [W], interprète en langue pachtou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [J] [W], interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le conseil de M. [S] sollicite l'infirmation de la décision et soutient l'absence de perspectives d'éloignement malgré les diligences accomplies, compte tenu de la nationalité afghane.
Il invoque également le non respect de ses droits au centre de rétention, compte tenu de l'absence de soins en lien avec le diabète dont il est atteint.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens de nullité soutenus à l'encontre du titre d'éloignement ou de la décision fixant le pays de retour.
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
En l'espèce, le moyen tiré des 'perspectives d'éloignement' revient à critiquer le choix de la destination d'éloignement,M. [S].
Enfin, il sera rappelé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté sur lequel l'autorité judiciaire française ne saurait opiner ou conjecturer de la délivrance en dehors de critères posés par sa propre législation, laquelle délivrance étant conditionnée par les rapports diplomatiques entre puissances étatiques dont l'appréciation échappe au magistrat judiciaire
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
Comme justement relevé par le premier juge, les pièces produites démontrent les démarches engagées par l'administration préfectorale auprès des autorités afghanes et iraniennes.
Ainsi les autorités afghanes ont été saisies le 28 avril 2023 afin d'éloignement de l'intéressé dans le but d'obtenir un laissz-passer consulaire.
M. [S] ayant déclaré vouloir retourner en Iran, les autorités de ce pays ont également été saisies le 25 avril 2023.
Les consulats afghan et iranien ont été relancés les 16 et 30 mai 2023 et l'administration est en l'état en attente d'un retour quant à la possibilité d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Au surplus, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la seconde prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement sans qu'il soit démontré son impossibilité.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la CEDH décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l'espèce M. [S] expose souffrir de diabète. Il produit un certificat médical du 27 janvier 2023 établissant que l'intéressé est effectivement diabétique insulino-dépendant.
Il soutient qu'en rétention il ne peut bénéficier de son traitement.
Pour autant il a été vu par un médecin le 5 mai, le 10 mai, le 12 mai et a refusé de voir le médecin le 21 mai 2023.
Outre que M. [S] ne démontre pas qu'il ne pourra bénéficier de son traitement, à aucun moment le médecin n' a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention et il pourra bénéficier de soins hospitalier nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention.
Aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Juin 2023 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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