Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/04745 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPCI
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez M [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001506 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS, juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] né le [Date naissance 3] 2007,
- [T] né le [Date naissance 7] 2010.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2023, Madame [M] [V] a assigné Monsieur [R] [O] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
CONSTATÉ que les époux résident séparément
ATTRIBUÉ à Monsieur [R] [O] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 13], à charge pour l'époux de s'acquitter des charges afférentes à son occupation ;
ORDONNÉ en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
DIS que Monsieur [R] [O] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi toutes les charges relatives à ce bien, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATÉ que l'autorité parentale sur les enfants [X] [O] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] et [T] [O] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14], est exercée conjointement par Madame [M] [V] et Monsieur [R] [O] ;
FIXÉ la résidence des enfants [X] [O] et [T] [O] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, l'alternance s'effectuant le vendredi à la sortie de l'école ;
DIS que durant les vacances scolaires les enfants résideront :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIS que Madame [M] [V] et Monsieur [R] [O] devront supporter, chacun en ce qui le concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les dépenses de santé exceptionnelles afférents aux enfants ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [V] demande au juge de :
PRONONCER le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] et Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], célébré le [Date mariage 5] 2005, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [M] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [M] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 20 avril 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R][O] à verser la somme de 30.000 euros à Madame [M] [V] à titre de prestation compensatoire ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [T] et de [X] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
FIXER la résidence de [T] et [X] en alternance au domicile de Madame [M] [V] et de Monsieur [R] [O], l’alternance s’effectuant tous les vendredis soirs à la sortie d’école, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
JUGER que chacun des parents se partageront la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour ce dernier les années impaires ;
JUGER que chacun des parents supporteront à hauteur de moitié les frais scolaires, extrascolaires et les frais de dépenses de santé exceptionnelle.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que les conclusions lui aient été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023 à personne, Monsieur [R] [O] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants doués de discernement aient demandé à être entendu.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 22 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 août 2023 par Madame [M] [V] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 30 novembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (78)
et de :
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 20 avril 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [M] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de six mille euros (6000 €) ;
RAPPELLE que Madame [M] [V] et Monsieur [R] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes
DIT que pendant les vacances scolaires les enfants résideront :
- les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 19 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que Madame [M] [V] et Monsieur [R] [O] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires décidés d'un commun accord et frais de santé non remboursés) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [M] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié chacun ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/04745 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPCI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (YVELINES)
demeurant : Chez M [Z] [V] - [Adresse 4]
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (YVELINES)
demeurant : [Adresse 6]
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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