Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMOZ
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Jean-Michel COLMANT
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
la SCP MONTOYA & DORNE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
S.C.I. APARTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Mme [H] [R]
née le 31 mai 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. CABINET [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenant forcé:
Me [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 5 décembre 2023, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Aparte a relevé appel du jugement en date du 2 mai 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a déboutée de sa demande en diminution du prix suite à la moindre mesure de superficie du lot acquis auprès de Mme [H] [R] selon acte passé devant Me [O] [U], notaire à [Localité 2], dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Mme [R] a appelé en garantie M. [E] [W], diagnostiqueur et, en intervention forcée, Me [U].
Suivant conclusions incidentes, la SCI Aparte demande de voir ordonner une mesure d'expertise pour évaluer la superficie du lot n° 2 de l'immeuble en copropriété avec mise à la charge conjointe de chacune des parties du paiement de la consignation et condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
En réplique, Mme [R], demande de:
1) sur la mesure d'expertise : la juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, à défaut, mal fondée, très subsidiairement, dire la mesure opposable à M. [W] et à Me [U], enfin, condamner la SCI Aparte à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€,
2) sur la demande de M. [W] d'être mis hors de cause, dire le conseiller incompétent pour statuer sur ce point, rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] à son encontre et ordonner à M. [W] de communiquer une attestation d'assurance responsabilité professionnelle valide pour l'année 2013.
En réponse, M. [W] sollicite le rejet de la demande d'expertise, la déclaration d'irrecevabilité de toutes demandes formées à son encontre, le prononcé de la nullité de tous les actes de procédure, ainsi que la condamnation de Mme [R] à lui payer une provision de 5.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure de 3.000€.
Enfin, Me [U] demande de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, laquelle si elle était ordonnée se fera aux frais avancés de l'appelante.
SUR CE
1/ sur la demande en expertise
Par application de l'article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
La demande d'expertise est parfaitement recevable par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure.
La demande est également bien fondée au regard de la production par la SCI Aparte d'une attestation de superficie établie par le cabinet [Z] [G] en discordance avec la mention de superficie visée à l'acte de vente.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer contradictoirement la superficie exacte du lot 2 acquis par la SCI Aparte et ce aux seuls frais avancés de l'appelante.
2/ sur les demandes de M. [W]
en irrecevabilité, mise hors de cause et nullité des actes de procédure
M. [W] conteste avoir effectué le moindre mesurage de superficie pour le compte de Mme [R], d'une part, puisqu'il n'a jamais exercé en son nom personnel, d'autre part, au motif que l'attestation de mesurage est un faux réalisé par M. [B], ancien salarié de la SARL Cabinet [W] et ami de Mme [R].
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, telle le défaut de qualité.
Par application de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Mme [R] a appelé à la cause M. [W] en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la SARL Cabinet [W], société qui seule exerce une activité de diagnostic ainsi qu'il est justifié par la production de son Kbis.
Par voie de conséquence, Mme [R] est irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [W].
Il convient dès lors de mettre hors de cause M. [W].
Au regard du prononcé d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [W], sa demande en nullité des actes de procédure devient sans objet.
en provision
Par application de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut allouer une provision au créancier dont l'obligation n'est pas contestable.
En l'absence de démonstration d'une obligation non contestable, il convient de rejeter la demande en provision de M. [W] à l'encontre de Mme [R].
3/ sur la demande de Mme [R] en communication d'une pièce
Par application combinée des articles 789 du code de procédure civile et 10 du code civil, une partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production d'un acte ou d'une pièce.
Mme [R] demande de communiquer l'attestation de responsabilité professionnelle de M. [W] pour l'année 2013.
Pour les raisons précédemment retenues, Mme [R] est également irrecevable de ce chef.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et désignons à cet effet :
M. [D] [J]
SELARL DMN Géomètres-experts
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 9]
avec mission de:
1) convoquer le gérant de la SCI Aparte, Mme [R], Me [U] et leurs conseils,
2) se faire communiquer tous documents utiles,
3) mesurer en loi Carez la superficie du lot 2 acquis par la SCI Aparte dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2],
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet,
Disons que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Disons qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que la SCI Aparte devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Grenoble une somme de 800,00€ avant le 20 mars 2024,
Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité décidé par le conseiller chargé du contrôle des expertises,
Rappelons que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Fixons au 1er juin 2024, la date du dépôt du rapport, au greffe de la cour, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
Désignons le président de la première chambre civile pour suivre les opérations d'expertises et faire rapport en cas de difficulté,
Déclarons Mme [H] [R] irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [W],
Mettons M. [E] [W] hors de cause,
Disons que la demande de M. [E] [W] en nullité des actes est devenue sans objet,
Déboutons M. [E] [W] de sa demande en provision,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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