Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04116 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NUR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 21 Février 1965
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Claude NEY-SCHROELL de la SCP NUMERUS, avocate au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [S], née le 21 février 1965, a sollicité le 25 novembre 2022, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [D] [S] a exercé un premier recours administratif préalable obligatoire le 7 mai 2023 reçu le 22 mai 2023 devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juillet 2023, maintenu la décision initiale. Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressée. Cette notification précisait les voies et délais de recours, notamment le délai de deux mois pour saisir le Pôle social de [Localité 10].
Madame [D] [S] a formé un second recours administratif préalable le 28 septembre 2023 afin de contester la décision initiale. Par décision du 9 novembre 2023 notifiée le 13 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a déclaré irrecevable ce second recours.
Le 11 janvier 2024, Madame [D] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que son recours était recevable, que sa situation avait été mal appréciée alors que son handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, n'est ni présente ni représentée et a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans son mémoire reçu le 17 septembre 2024, elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Madame [D] [S] pour non respect des délais, en expliquant qu’elle n’avait pas respecté le délai de 2 mois pour saisir la juridiction après la décision de rejet de son premier recours administratif préalable obligatoire en date du 27 juillet 2023 notifié le même jour.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée et n’a produit aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité soulevée
Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en as de décision implicite, dans l’acusé de réception de la demande.
Il peut être observé qu’en saisissant le tribunal le 11 janvier 2024, Madame [D] [S] entendait contester la décision rendue et à elle notifiée le 27 juillet 2023 qui confirmait la décision de rejet de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Or elle disposait d’un délai de deux mois pour contester devant le tribunal cette décision. Ce délai expirait donc le 27 septembre 2023.
Les voies de recours et le délai de deux mois, applicables pour contester la décision du 27 juillet 2023 sont bien mentionnés dans la notification faite le même jours donc le 27 juillet 2023 de ladite décision.
Il convient de préciser que le deuxième recours administratif préalable obligatoire effectué le 28 septembre 2023, irrecevable, ne modifie pas ce délai de deux mois qui expirait le 27 septembre 2023.
Force est de constater que le recours contentieux interjeté le 11 janvier 2024 a été effectué par Madame [D] [S] après l’expiration du délai de deux mois et est tardif.
Le recours contentieux est donc irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [D] [S] ayant été jugé irrecevable, les éventuels dépens seront laissés à sa charge.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 novembre 2024,
- DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [D] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
-LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [D] [S] ;
-DIT que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment