Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2405376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405376
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- la compétence du signataire des décisions attaquées, dont la fonction est illisible, n'est pas établie ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et approfondi ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte tous les critères légaux énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été signalé sur le fondement des dispositions abrogées du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1983, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2017 muni d'un visa de circulation autorisant des courts séjours jusqu'au 27 décembre 2017. Le 13 novembre 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. Mame Abdoulaye Seck, dont la qualité de secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy est mentionnée, contrairement à ce que soutient le requérant, de manière lisible. Par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L'arrêté précise également que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ainsi que ses antécédents judiciaires. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. M. B soutient qu'il s'est marié en Algérie le 3 juillet 2013 avec une ressortissante algérienne, qu'ils résident en France de manière habituelle depuis le 25 juillet 2017 et que de cette union sont nés trois enfants, dont deux sont scolarisés en France. Le requérant soutient également qu'il a travaillé en France pour le compte de la société " CEFIA Sécurité privée " de mai à octobre 2021, puis à compter du 1er juin 2023. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées, et il n'est pas contesté, que l'épouse de M. B fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que leurs enfants nés respectivement les 15 août 2014, 8 février 2018 et 26 avril 2021, étaient âgés de 9, 6 et 2 ans à la date de la décision attaquée et que les deux plus âgés étaient scolarisés en deuxième année de classe de cour élémentaire et en grande section de maternelle. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que les parents de M. B résident en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont le requérant et son épouse ont tous les deux la nationalité. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé pour la société " CEFIA Sécurité privée " en tant qu'" agent d'entretien véhicule " de mai à octobre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaillait qu'à temps partiel et que ses rémunérations, variant de 182,99 à 1218,74 euros par mois, étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC). Si M. B a conclu un contrat à durée indéterminé avec la même société le 1er juin 2023 en tant qu'agent administratif, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaille pas à temps complet tous les mois et que sa rémunération mensuelle varie de 430,78 à 1430,78 euros. De surcroît, le requérant ne justifie que d'un an et deux mois d'expérience professionnelle. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B a fait l'objet le 17 septembre 2018 d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2018 et qu'il a également a fait l'objet le 5 avril 2021 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-et-Marne notifié le 5 avril 2021 à la suite d'une interpellation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. En l'espèce, compte tenu des élément exposés au point 6, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ".
10. Alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant, de son épouse et de leurs trois enfants mineurs se recrée dans le pays d'origine du couple où la scolarité des enfants pourra être poursuivi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant précitées, ni à ce même titre celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il déclare être présent sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017, qu'il est marié à une ressortissante algérienne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que de cette union sont nés trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés en France. L'arrêté mentionne également que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il a été condamné, par une décision du président du tribunal judiciaire de Meaux du 14 juin 2021, à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il est également connu des services de police pour les mêmes faits le 16 mai 2019. L'arrêté précise enfin qu'au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle, M. B ne fait pas état de motifs exceptionnels ou humanitaires qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des dispositions ayant fait l'objet d'une abrogation. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a pour base légale le règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, alors même que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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