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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-25.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.960

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 2012), que la société Agence d'architecture Hebrard Nicolaon a sollicité de Mme X... et de M. Y... un paiement d'honoraires, que ceux-ci ont dénié l'existence de relations contractuelles ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société agence d'architecture Hebrard Nicolaon la somme de 23 583,60 euros ; Attendu qu'après avoir constaté que, par lettre du 24 septembre 2008, le conseil de M. Y... et de Mme X... avait offert de payer, à titre de transaction, une somme de 10 000 euros en paiement du travail effectué, la cour d'appel a souverainement estimé que ce commencement de preuve par écrit rendait vraisemblable le fait allégué et qu'il était complété par le renouvellement de cette proposition dans les conclusions des intéressés ; qu'ayant ainsi déduit l'existence d'un accord entre les parties sur la mission confiée à la société agence d'architecture Hebrard Nicolaon, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, qu'elle a déterminé, au vu des documents qui lui étaient soumis, les honoraires dus à l'agence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... et M. Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Agence d'architecture Hebrard Nicolaon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un client (Mme X... et M. Y..., les exposants) à payer à un cabinet d'archi-tecture (la société HEBRARD NICOLAON) une somme de 25.833,60 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à titre d'hono-raires pour réalisation d'études de rénovation d'un ancien cinéma ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'exis-tence de relations contractuelles incombait à celui qui s'en prévalait avec possibilité, lorsqu'il existait un commencement de preuve par écrit étayé par d'autres éléments extrinsèques, de pallier l'absence d'écrit formel quand la somme réclamée était supérieure à 1.500 ¿ ; que, pour valoir commencement de preuve, l'acte devait émaner de la personne à laquelle il était opposé ; qu'il était constant qu'aucun contrat d'architecte n'avait été signé entre les parties mais que Mme X... et M. Y... avaient offert de payer 10.000 ¿ à titre de transaction pour le travail effectué par la SARL Agence d'architecture HEBRARD-NICOLAON ; que cette proposition, reprise dans l'exposé du litige en première instance, constituait un aveu extrajudiciaire, complément de preuve au commence-ment de preuve par écrit découlant du courrier de l'avocat des exposants en date du 24/09/2008 ; que c'était donc à tort que le premier juge avait, malgré la reconnaissance formelle faite par Mme X... et M. Y... des relations contrac-tuelles entre les parties, décidé qu'ils n'étaient pas entrés avec la SARL d'Architecture HEBRARD-NICOLAON dans une phase contractuelle certaine permettant d'exiger une rémunération ; que le jugement serait en conséquence réformé sur ce point ; que les pièces versées aux débats démontraient que les phases "esquisses" et "avant- projet sommaire" avaient été intégralement réalisées ainsi que 50 % de la phase suivante "avant projet définitif" dont le montant n'était pas sollicité ; qu'un dossier complet avait été remis à Mme X... et M. Y... le 14/01/2008 correspondant à une estimation des travaux, leur descriptif, aux honoraires du maître d'oeuvre, aux demandes devis pour le bureau de contrôle, le planning des travaux et les différents plans après que les maîtres d'ou-vrage eurent participé à des réunions ; qu'il était également établi que différents projets successifs avaient été établis en fonction du souhait de Mme X... et de M. Y... qui, en décembre 2006, avaient décidé d'abandonner le projet d'exploitation du théâtre et demandé la réalisation d'un nouveau programme réalisé en janvier février mars 2007 avec notamment l'installation d'un restaurant en rez-de-chaussée ; qu'en novembre 2007, l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord sur le projet ; qu'il apparaissait que l'entier travail évoqué par la société d'architectes au soutien de sa demande d'honoraires avait été effectué et que le non-paiement des factures était lié à l'absence de réalisation par Mme X... et M. Y... de leur projet d'acquisition de l'immeuble ; qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande présentée par le cabinet d'architecture ; ALORS QUE, d'une part, le commencement de preuve par écrit émanant de la personne à qui on l'oppose doit rendre vraisemblable le fait allégué ; qu'en considérant que la proposition de règlement émanant du conseil des exposants en dédommagement du travail effectué, confirmée dans leurs écritures de première instance portant offre de régler 10.000 ¿, établissait l'existence de relations contractuelles, quand de tels éléments de preuve ne rendaient pas vraisem-blable l'existence d'un accord des parties sur la mission confiée à l'architecte et sa rémunération, mais démontrait seulement l'existence de pourparlers précontractuels, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, il incombe à celui qui ré-clame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en condamnant les exposants à payer la somme de 25.833,60 ¿ sur le fondement exclusif de documents produits qui tous éma-naient du demandeur en preuve et étaient contestés par les maîtres d'ouvrage, sans préciser en quoi, à défaut de contrat écrit et en l'absence d'information sur le prix global de l'intervention, ces documents apportaient la preuve de l'obligation dont le premier sollicitait l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz