Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01324 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P56T
NAC : 90B
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Organisme COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOT S DES ENTREPRISES DE [Localité 4], Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
, représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Dirigeant d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Mathilde REDON, Greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 25 Février 2024, et l’ordonnance du Président en date du 25 février 2024, autorisant à comparaître à l’audience du 11 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces respectives en la présente cause.
Le Comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], a été autorisé à assigner à jour fixe le 25 février 2024 M. [F] [Z] aux fins de le déclarer solidairement responsable des dettes sociales de la société HR WORLDWIDE LIMITED, à hauteur de 7 367 566 euros.
Le défendeur ayant constitué et conclu à l’incompétence territoriale, la présente décision est donc contradictoire.
Après renvoi, le dossier a été plaidé le 11 octobre 2024 et mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence territoriale
Attendu que l’article L267 du livre des procédures fiscales énonce que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par le demandeur et il résulte des pièces produites (Registre du commerce et des sociétés de Cardiff) que le siège social de la société HR WORLDWIDE LIMITED est situé à Gloucester au Royaume-Uni ;
Attendu qu’il échet donc de déclarer le tribunal judiciaire de céans incompétent rationae loci et de renvoyer le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Corbeil, à mieux se pourvoir ;
2. Sur les autres chefs
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens seront à la charge du Comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], partie succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
RELEVE son incompétence territoriale et renvoie le Comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], à mieux se pourvoir,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], aux entiers dépens,
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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