Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 525 DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00444 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR56
Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 avril 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/00891
Demandeur au déféré et intimé :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
Défenderesse au déféré et appelante :
La Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre a :
- rejeté la demande formée par M. [M] [U] tendant à voir ordonner la radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de l'appel interjeté le 24 août 2022 par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à l'encontre d'un jugement rendu entre ces deux parties par le tribunal de proximité de Saint-Martin le 25 juillet 2022,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance sur le fond.
M. [U] a déféré cette décision à la cour par requête remise au greffe par voie électronique le 27 avril 2023.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2023, confirmées par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023, M. [U] a indiqué qu'il entendait se désister de son déféré, les sommes dues par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles ayant été réglées. Il a donc demandé à la cour :
- de juger parfait son désistement d'instance,
- de se déclarer dessaisie,
- de dire ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La Caisse meusienne d'assurances mutuelles n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Après avoir déféré à la cour la décision du conseiller de la mise en état de la première chambre civile rendue le 19 avril 2023, M. [U] a expressément indiqué qu'il entendait se désister de ce déféré, les sommes dues par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles ayant été réglées.
Il convient en conséquence de déclarer parfait son désistement de l'instance en déféré, intervenu avant toutes conclusions en réponse de l'appelante, de constater que la cour est dessaisie de ce déféré et de condamner M. [U] aux entiers dépens de cette instance, l'article 399 du code de procédure civile rappelant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate et dit parfait le désistement de M. [M] [U] de l'instance en déféré, qui dessaisit la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,
Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance en déféré.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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