Cour de cassation, 10 novembre 1987. 87-84.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.968
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 13 août 1987, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du chef d'omission volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a statué sans que Me LEFEVRE, conseil de Y... régulièrement constitué, ait été avisé de la date d'audience ; " alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience ; " que faute d'avoir été avisé, le conseil de Y... n'a pu déposer le mémoire prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale et n'a pas davantage pu formuler des observations orales à l'audience ; " qu'ainsi, la décision a été rendue en violation des droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 et 63 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Charente-Maritime pour non empêchement de crime ; " alors que les faits relatés par l'arrêt, à les supposer établis, et les énonciations de la chambre d'accusation ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle Y... est renvoyé devant la cour d'assises " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience par application de l'article 199 du même code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée au conseil de Y... ; que ni lui, ni son défenseur n'étaient présents lors de l'audience de la chambre d'accusation et n'ont produit de mémoire ; Que dès lors la Cour de Cassation est en mesure de constater que les droits de l'inculpé, que les articles susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE dans ses dispositions concernant Y... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 13 août 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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