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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-11.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.903

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wanner Isofi Isolation, société anonyme, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit du comité central d'entreprise de la société Wanner Isofi, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuillier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wanner Isofi Isolation, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du comité central d'entreprise et de la société Wanner Isofi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Wanner Isofi, dont le siège social est à Rueil-Malmaison, emploie environ 2200 salariés répartis en dix succursales ; qu'elle est dotée d'un comité central d'entreprise et de dix comités d'établissement ; que, lors de sa réunion du 27 octobre 1989, le comité d'établissement de Rouen a été saisi d'un projet de restructuration de l'établissement, entraînant le licenciement de 111 des 250 personnes qui y sont affectées ; que le secrétaire du comité central d'entreprise, par lettre du 31 octobre 1989, a alors réclamé la réunion du comité central qui, selon lui, devait être consulté préalablement en application des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code de travail ; que, devant le refus de la direction de consulter le comité central, celui-ci a introduit une instance en référé pour qu'il soit décidé que la société Wanner Isofi, soit tenue de procéder à la consultation du comité central d'entreprise ; Attendu que la société Wanner Isofi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1989) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par elle et selon laquelle le secrétaire adjoint du comité central d'entreprise n'avait pas été régulièrement mandaté pour introduire l'action, alors que, selon le moyen, en application des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant une personne morale faute pour celle-ci d'avoir été régulièrement désignée, entraîne la nullité de la procédure sans qu'il y ait lieu d'apprécier le préjudice éventuellement subi par son adversaire ou la connaissance qu'il a pu avoir de la volonté de celui-ci d'exercer une action en justice ; qu'en se déterminant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Wanner Isofi, sur la circonstance que le comité central d'entreprise avait manifesté sa volonté d'agir en justice s'il n'obtenait pas satisfaction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant du comité central d'entreprise avait été régulièrement désigné par le comité central d'entreprise régulièrement réuni, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, et de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, se prononçant sur l'exception d'irrecevabilité, la cour d'appel a constaté que le comité central d'entreprise, régulièrement réuni pour discuter de la situation de la succursale de Rouen et de ses répercussions sur la marche de la société, avait mandaté par 15 voix contre 2 le secrétaire adjoint du comité pour introduire, au nom de celui-ci, une action en référé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wanner Isofi Isolation, envers le comité central d'entreprise de la société Wanner Isofi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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