Texte intégral
S.A.S.U. [8]
C/
[B] [U]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/2441
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[B] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006769 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Z] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2018, M.[U], employé par la société [8] (la société) en tant que conducteur routier, catégorie super poids-lourds, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 9 mars 2018, la caisse a notifié à la société le caractère professionnel de l'accident du travail subi par M.[U].
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M.[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 28 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 27 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
- ordonné à la CPAM de Côte d'Or de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [L] [I], [Adresse 1] avec pour mission de :
1. convoquer les parties et recueillir leurs observations, au cabinet médical du tribunal judiciaire de Dijon, s'il y a lieu,
2. se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4. à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de reconnaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7. procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
* indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
* lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11. décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13. lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14. lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
15. dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- dit que la CPAM de Côte d'Or fera l'avance des frais d'expertise,
- ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise,
- alloue à M. [U] une provision d'un montant de 2 000 euros,
- dit que la CPAM de Côte d'Or versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de Côte d'Or pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [U] à l'encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamne la société [8] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 août 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence,
- débouter M. [U] de ses demandes et prétentions formulées :
* au titre d'une expertise médicale,
* au titre d'une majoration de rente,
* au titre d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 19 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- déclare la société [8] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris, sauf à porter la provision à 5 000 euros,
- rectifier le jugement en ce qui concerne son prénom qui est [B],
en conséquence,
- réformer partiellement le jugement,
- le dire et juger fondé et recevable en ses demandes,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
- majorer la rente à son maximum,
- ordonner une expertise médicale avec la mission Dintihlac, et ce aux fins d'évaluer tous les préjudices qu'il a subis,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [8],
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros d'indemnité provisionnelle,
- subsidiairement, condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
- dans tous les cas, condamner la société [8] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- confirmer la condamnation de la société [8] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner la société [8] aux dépens d'instance,
- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes,
- dire l'arrêt opposable à la CPAM de Côte d'Or.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en matière de sécurité, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de moyens. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.
Les circonstances de l'accident du travail de M.[U] sont décrites dans la déclaration de l'employeur, et ne sont pas contestés à savoir que M. [U] a déchargé les palettes, à l'aide d'un tire palette manuelle, palettes placées dans un container sur son camion, et a été victime d'une déchirure dorsale lors de cette manipulation.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La société soutient qu'elle n'avait pas conscience du danger encouru par M.[U] dans la mesure où :
- la responsabilité du déchargement sur le site du client incombe au destinaire des marchandises, et ce au vu de l'article 7.2 du décret n°2017-461 du 31 mars 2017, et donc que M. [U] ne devait pas s'occuper de décharger la marchandise,
- les conditions de déchargement ne lui étaient pas connues, contrairement à ce que prétend M.[U], que ce dernier ne l'a jamais avertie du fait qu'il déplaçait la marchandise à l'intérieur du camion, que le transpalette manuel ne peut être présent dans le camion mais bien fourni par la société client, que la société ne lui a jamais donné les consignes de manipuler les palettes,
- les attestations produites de M.[H] et M. [O] sont contestables et ne permettent pas d'éclairer les faits en cause,
- les obligations de sécurité de résultat vis à vis du personnel sont respectées et mises en oeuvre, notamment dans le DUERP, et par la visite du médecin du travail dans les locaux de l'entreprise, pour prévenir sur les risques potentiels.
Elle fait valoir également que des mesures préventives sont mises en place (technique collective, formation et sensibilisation, équipement adapté (siège, protection EPI), et les opérations de chargement de marchandises lourdes (plus de 3 tonnes) ne font plus partie des tâches des conducteurs.
La cause de l'accident de M. [U] résulte de la manipulation avec le tire palette manuel des différentes marchandises à ramener au plus près de la sortie du camion pour que le cariste de la société cliente puisse les décharger avec son Fenwick.
Ce mode opératoire de déchargement est exposé clairement par le responsable de la société [7], M. [H] dans son attestation (pièce n°12) et corroboré également par l'attestation de M. [O], employé de la société [7].
Il s'explique en raison de la configuration des lieux, l'absence d'un quai de déchargement à l'endroit où doivent être livrées les palettes de la société pour la pesée.
Bien que la société prétende que la société [7] n'était pas son client mais juste l'entreprise à livrer pour le compte d'un donneur d'ordre, et que le transpalette utilisé était fourni par la société [7], M. [U] rapporte la preuve que :
- il n'avait aucune consigne pour ne pas décharger le camion, la fiche de poste conducteur poids lourd dans le DRP prévoit la manutention : chargement et déchargement du camion " (pièce n°18),
- que la configuration des lieux (absence de quai de déchargement) ne permettait pas de manoeuvrer autrement les palettes, que la manutention de charges lourdes (chaque palette pèse 1tonne) ne pouvait être ignorée de la société, et nécessitait un matériel adéquat,
- que la responsabilité de la société [7] ne peut être engagée sur le fondement juridique suvisé lequel ne vise que la responsabilité de dommages matériels en cas d'avarie, de perte ou de casse de marchandises.
Il démontre, ainsi la nature des manipulations effectuées, l'environnement du travail connu par la société, et la nature des fonctions exercées en tant que conducteur de poids lourd, cette activité impliquait des risques liés à l'exécution d'une de ses missions et notamment le chargement et le déchargement des marchandises lourdes.
De plus, le DUERP mentionne les risques d'accidents prépondérants en cas d'utilisations d'engins mobiles et d'appareils de levage.
Il résulte de ces éléments que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et devait prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, la société ne démontre pas que M. [U] avait suivi une formation à la sécurité et notamment sur la prévention des risques pour le chargement et le déchargement des marchandises lourdes.
Par ailleurs, si le médecin du travail, dans son rapport du 26 juin 2014 et la fiche technique, a ciblé les risques potentiels, aucune mesure spécifique ou de formation à la sécurité n'a été proposée aux salariés dont M.[U].
Enfin, la dernière mise à jour du DUERP date de 2001.
Il se déduit de ce qui précède que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé M. [U], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction pour évaluer les préjudices subis par la victime et sur la majoration au maximum de la rente allouée.
Si M. [U] demande à titre subsidiaire, le paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, cette prétention est prématurée car l'expertise médicale ordonnée a pour but de déterminer l'existence de ces préjudices et de les évaluer.
La demande d'augmentation de la provision allouée est rejetée n'étant justifiée par aucune circonstance nouvelle, le licenciement de M. [U] étant déjà connu par les premiers juges.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes
En ce qui concerne l'erreur matérielle sur le prénom de M. [U], il convient de la rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à M. [U] la somme de 1500 euros.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 septembre 2021 concernant le prénom de M. [U] et dit que le prénom [B] doit remplacer celui de [B] comme indiqué à tort dans le jugement du 28 septembre 2021,
CONFIRME le jugement du 28 septembre 2021 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à verser à M.[U] la somme de 1500 euros ;
- Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION