Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 21/01242 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXA
Société CAISSE D'EPARGNE-CEPAC
C/
[Z]
Société SELARL [F] [M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 02 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2021 rg n°: 19/00068
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE-CEPAC société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 6] ' [Localité 12], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION ayant son siège administratif [Adresse 10] - [Localité 15], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Monsieur [E] [J], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [A] [L], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [W] [U], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société SELARL [F] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée LOVE TO LOVE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 440 470 433, désignée suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 23 août 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (REUNION) (RG N°2017/000884) statuant en matière de procédures collectives, ayant son siège social situé au [Adresse 11] [Localité 14], pris la personne de son gérant en exercice, Maître [F] [M], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 13]
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Aux termes de l'acte notarié en date du 27 décembre 2006 reçu par Me [V] [C] notaire à [Localité 20], la Caisse d'Épargne (CEPAC) a consenti à Monsieur [Z] un prêt qui présente les caractéristiques suivantes':
capital prêté: 227.050,00€
durée: 12 ans à compter du 30 octobre 1995 (fin 30 octobre 2020);
avec taux de 4,50 %,
des mensualités d'un montant de 2079,52€ assurances comprises.
Le contrat a fait l'objet d'un avenant par acte notarié en date du 3 mars 2010 dressé par Me [P] notaire à [Localité 20] portant le montant en principal à la somme de 180.576,43€ sur 20 ans au taux de 4,65% moyennant le paiement d'échéances mensuelles d'un montant de 1 217,28€.
Le prêt a été garanti par un privilège de préteur de deniers de premier rang publié au service de la publicité foncière de Saint Pierre le 5 février 2007, renouvelé le 18 mars 2010.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2018, Monsieur [Z] a été mis en demeure de régler les sommes dues au tire du prêt.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 7 novembre 2018, la déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [Z] par la banque avec mise en demeure de régler la somme de 142.710, 95€, selon décompte en date du 17 avril 2019, le montant nominal du prêt étant de 227.050,00 Euros au titre du prêt HABITAT N°3903860.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2019, la Caisse d'Épargne (CEPAC) a fait délivrer à Monsieur [Z], un commandement de payer au titre du prêt notarié en date du 27 décembre 2006, reçu par Me [C] Notaire à [Localité 20] pour la somme de 142.710,95 Euros valant saisie immobilière, lequel a été publié le 11 septembre 2021 Vol 2019 S n°54 au service de la publicité foncière de Saint-Pierre.
A défaut d'exécution, la Caisse d'Épargne (CEPAC) a assigné le 31 octobre 2019 M. [Y] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins d'adjudication des immeubles à l'audience d'orientation fixée au 6 décembre 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2019.
Par jugement d'orientation en date du 6 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a':
Débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes.
Dit que la créance de la Caisse d'Épargne (CEPAC) s'élève à la somme de 142.710,95€ soit':
-139.595,39€ en principal,
- 3115,55€ en intérêts arrêtés au 17 avril 2019
Ordonné la vente forcée du bien saisi [Localité 18] cadastrés section BV[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
Autorisé la Caisse d'Épargne (CEPAC) à poursuivre la vente,
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du biens saisi le samedi précédant l'adjudication et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a rédigé le procès-verbal descriptif et l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficultés ou d'opposition des débiteurs saisis.
Fixe la date d'adjudication à l'audience du 26 février 2021 à 10 heures,
Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 18 décembre 2020, Monsieur [Z] a formé appel du jugement en date du 6 novembre 2020, la procédure étant répertoriée sous le numéro RG 20/2431.
Par arrêt de ce siège en date du 15 juin 2021, la Cour a':
Débouté Monsieur [Z] de son appel en nullité du jugement,
Constaté l'absence de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel,
Confirmé en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée du bien saisi,
Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Préalablement, par jugement en date du 26 février 2021, décision non susceptible d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a':
Ordonné le renvoi de la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 2 juillet 2021 à 10 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre
Dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix si besoin assisté d'un serrurier de la force publique et à défaut faire application de l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Dit que l'huissier pourra également le cas échéant se faire assister lors d'une visite d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches nécessaires pour parvenir à la vente.
Dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours a moins avant la date prévue pour celles-ci.
Dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti.
Rejeté la demande de prorogation des effets du commandement.
Dit que le présent dispositif sera mentionné en marge de la copie du commandement.
Monsieur [Z] a notifié le 1er juillet 2021 un acte de procédure d'inscription de faux incident et demandé au juge de l'exécution en phase d'adjudication de':
-Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis.
- Dire que l'acte d'inscription de faux devra être déposé au greffe du tribunal de Saint-Pierre dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement de sursis à statuer à intervenir et devra être notifié aux parties et au ministère public.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a':
-Sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis.
- Ordonné le report de l'affaire à l'audience d'adjudication du vendredi 10 septembre 2021 à 10 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre lors de laquelle le débiteur devra justifier le cas échéant de la poursuite de la procédure en faux.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 9 juillet 2021, la SA Caisse d'Épargne CEPAC a formé appel du jugement, suivant la procédure à bref délai.
L'affaire a été fixée à plaider à bref délai en application des articles 904-1 et 905 du Code de procédure civile par ordonnance présidentielle en date du 26 août 2021.
L'appelante a été avisée le 26 août 2021, de cette ordonnance fixant la date d'audience au 15 février 2022, la signification de l'acte d'appel devant intervenir dans les dix jours et le dépôt des conclusions dans le délai d'un mois.
Par exploits d'huissier en date du 30 août 2021, la Caisse d'Épargne CEPAC a signifier l'acte d'appel à Monsieur [Z] et à la SELARL [F] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société LOVE TO LOVE.
La Caisse d'Épargne CEPAC a déposé ses premières conclusions en date du 21 septembre 2021, reçues au greffe, via le RPVA, le 29 septembre 2021. Elles ont été signifiées aux intimés par exploits d'huissier en date du 24 septembre 2021.
Par voie de conclusions déposées, via le RPVA le 14 février 2022, la SA Caisse d'Épargne CEPAC demande à la Cour de:
- déclarer son appel recevable en la forme.
- Infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 02/07/2021 dans les limites de l'appel en ce qu'il a':
- Surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis.
- Ordonner le report de l'affaire à l'audience d'adjudication du vendredi 10 septembre 2021 à 10 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre lors de laquelle le débiteur devra justifier le cas échéant de la poursuite de la procédure en faux.
Et statuant à nouveau et à titre principal :
A titre liminaire,
- Ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros de rôle RG 21-1242 et RG 21-1886 dans l'instance d'appel portant le numéro RG 21-1242,
- Dire et juger inapplicable la procédure d'appel à jour fixe concernant le jugement d'orientation au sens large en application des dispositions des articles R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et 917 à 925 du Code de procédure civile au jugement de report de l'adjudication du vendredi 2 juillet 2021 à 10 heures.
Rejeter la demande de fin de non recevoir opposée par Monsieur [Z] car non fondée.
A titre principal,
Dire et juger que la procédure de faux incident initiée par Monsieur [Z] en raison de l'inexistence supposée d'un message adressé via le RPVA et avant le prononcé d'un arrêt statuant sur les mérites de l'appel formé par le débiteur saisi contre le jugement d'orientation du 6 novembre 2021 ne justifie pas la recevabilité et le bien fondé du sursis à statuer et le report de l'audience d'adjudication des lots des copropriété saisis fixée au vendredi 2 juillet 2021.
Dire et juger que la vente forcée des lots de copropriété saisis au préjudice de Monsieur [Z], débiteur saisi, aurait dû être ordonnée notamment en raison du fait que la Caisse d'Épargne, créancier saisissant, ne s'est à aucun moment fondée sur l'arrêt prétendument faux rendu par la présente juridiction mais uniquement sur le jugement d'orientation, exécutoire de droit, ordonnant la vente forcée des lots de copropriété saisis.
- Dire et juger que la force majeure n'est pas caractérisée dans le cas de l'introduction d'une procédure de faux incident fondée sur l'absence de communication d'un message RPVA, faute d'imprévisibilité d'extériorité et irrésistibilité à l'égard des parties à la procédure de saisie immobilière.
Dire et juger qu'à aucun moment le prétendu faux n'est établi à tout le moins manifestement en cas d'incompétence matérielle pour le juge de l'exécution de trancher le point de droit.
Dire et juger Monsieur [Z] ne justifie pas que la Cour d'appel de Saint-Denis ait commis le moindre faux incident, à supposer pour les seuls besoins de la discussion l'absence de message RPVA soumettant aux observations des parties le moyen relevé d'office par la Cour d'appel, il s'agit d'une méconnaissance du principe de la contradiction.
Ordonner le renvoi en vente forcée indépendamment de la poursuite par le débiteur saisi de la procédure de faux incident engagée à tort à l'encontre d'une décision ne fondant pas la demande de vente forcée des lots de copropriété saisis.
Autoriser la Caisse d'Épargne CEPAC, créancier saisissant à requérir sans délai à l'exception du celui nécessaire aux avis de publicités légales la vente forcée des lots de copropriété suivants':
Dans un ensemble immobilier situé sur la commune [Localité 18] [Adresse 7] figurant au cadastre sous les références suivantes':
BV 1174 [Adresse 7] contenance 00ha 18 a 09 ca
BV 1177 [Adresse 7] contenance 00 ha 09 a 06 ca
BV 1178 [Adresse 7] contenance 00 ha 07 a 60 ca
BV 1996 [Adresse 7] contenance 00 ha 02 a 99 ca
BV 1999 [Adresse 7] contenance 00 ha 02 a 00 ca
Total de la surface': 00 ha 39 a 74 ca.
Le lot numéro trente six':
Dans le bâtiment D premier étage':
un appartement de type T 4 comprenant séjour cuisine trois chambres WC dégagement, salle de bains, varangue d'une surface habitable de 67,20 m² portant le n numéro 36 au plan de repérage.
Avec les trois cent quatre vingt quatorze dix millièmes ( 394/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro soixante six
un emplacement de stationnement aérien pour véhicule automobile d'une superficie de 12,50 m² portant le numéro 30 au plan des parkings,
Avec les trois dix millièmes (3/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro 68
Au sous-sol un emplacement de stationnement pour véhicule automobile d'une superficie de 11,81 m² portant le numéro 32 au plan des parkings,
Avec les cinq dix millièmes (5/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Tels que les biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre sans aucune exception ni réserve.
État descriptif de division et règlement de copropriété
L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [V] [C] notaire à SAINT-P IERRE le 14 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée au service chargé de la publicité foncière de SAINT-PIERRE le 12 janvier 2006 sous les références volume 2006 P numéro 343.
-Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin que les modalités de publicité soient fixées et la vente forcée des biens requise.
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires.
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées, via le RPVA le 25 octobre 2021, Monsieur [Z] sollicite de la Cour de:
- Déclarer irrecevable l'appel de la SA Caisse d'Épargne CEPAC.
Condamner la SA Caisse d'Épargne CEPAC à la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamner la SA Caisse d'Épargne CEPAC aux entiers dépens.
Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me POITRASSON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
******
Par un nouveau jugement en date du 10 septembre 2021, le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a':
-Prononcé un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande de faux à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour le 15 juin 2021,
-Rappelé que la décision de sursis à statuer emporte suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé,
-Dit que l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution en date du 17 décembre 2021 à 10 heures,
-Rejeté la demande de prorogation des effets du commandement.
-Dit que le présent dispositif sera mentionné en marge de la copie du commandement.
Par acte déposé au greffe de la Cour d'appel le 2 novembre 2021, la SA Caisse d'Épargne CEPAC a fait appel du jugement ci-dessus.
Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2022, l'acte d'appel a été signifié à Monsieur [Z].
Par voie de conclusions au fond déposées via le RPVA le 18 janvier 2022, suivies d'ultimes conclusions déposées le 6 mai 2022, l'intimé a demandé à la Cour de':
Déclarer l'appel de la Caisse d'Épargne CEPAC irrecevable.
Condamner la Caisse d'Épargne CEPAC à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de concluions déposées via le RPVA le 18 janvier 2022, l'intimé a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel diligenté par la CEPAC.
La Caisse d'Épargne CEPAC n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du président de chambre le 18 avril 2022, mis en délibéré au 28 juin 2023.
Par voie de conclusions au fond déposées le 18 avril 2023, l'appelante demande à la Cour d'appel de faire droit à ses demandes qui sont identiques à celles présentées dans le cadre de l'appel du jugement du 2 juillet 2021 et qu'il n'est donc pas nécessaire de reprendre dans le détail.
La société LOVE TO LOVE créancier inscrit, prise en la personne de la SELARL [F] [M] en qualité de mandataire liquidateur n'a pas comparu ou constitué avocat. Elle est donc présumée acquiescé au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation délivrée et les dernières conclusions de la SA Caisse d'Épargne CEPAC, déposées le 14 février 2022 et celles de M. [Z] du 25 octobre 2021 dans la procédure RG 21/1242,
Vu les conclusions de la Caisse d'Épargne CEPAC en date du 18 avril 2023 et de Monsieur [Z] en date du 6 mai 2022 dans la procédure RG 21/1886.
Vu la clôture des débats à l'audience du 21 mars 2023.
Sur la procédure
Sur la demande de jonction des procédures
La SA Caisse d'Épargne CEPAC sollicite la jonction de la procédure d'appel à l'encontre du jugement en date du 2 juillet 2021 RG 21/1242 avec la procédure d'appel à l'encontre du jugement en date du 10 septembre 2021 RG 21/1886.
Elle soutient que les deux jugements attaqués de report d'audience ont adopté la même motivation et opposent les mêmes parties dans le cadre de la même procédure de saisie-immobilière.
Monsieur [Z] n'a pas conclu en réponse sur ce chef de demande.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les deux jugements prononcés par le juge d'exécution prés le tribunal judiciaire de Saint-Pierre les 2 juillet et 10 septembre 2021 ont effectivement le même objet principal, à savoir le report de l'audience d'adjudication dans le cadre d'un sursis à statuer, concernent la même procédure d'adjudication et oppose les mêmes parties.
Par contre, le jugement du 10 septembre 2021, outre le sursis à statuer, a également tranché la demande de prorogation des effets du commandement de payer.
En conséquence l'objet des deux décisions n'est manifestement pas identique.
La demande de jonction des deux procédures n'est donc pas conforme à une bonne administration de la justice et sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [Z] invoque les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile qui disposent que':
La décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe par une décision insusceptible de pourvoi le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Conformément à l'article 24 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur [Z] soutient que la déclaration d'appel du 9 juillet 2021 n'a été précédée d'aucune requête adressée au premier président autorisant la SA Caisse d'Épargne CEPAC à interjeter appel du jugement du 2 juillet 2021 qui avait ordonné un sursis à statuer. Il ajoute que lorsque la procédure à jour fixe est prévue par la loi, tout appel formé dans une forme différente doit être déclaré irrecevable.
La SA Caisse d'Épargne CEPAC s'oppose à l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutient que le jugement déféré n'est pas un jugement d'orientation et n'a donc pas à respecter la procédure prévue par les articles R 322-15, R322-18 et R 322-19. Elle ajoute que seul le jugement du 6 novembre 2020 confirmé par la cour d'appel le 15 juin 2021 constitue le jugement d'orientation. Elle n'a pas répondu sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile soulevé par l'intimé.
Sur quoi
Il est admis en droit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et que le respect de cette procédure ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article R322-19 et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Cf Cassation 2ème chambre civile 5 janvier 2017 numéro 14-21.908.
Les jugements déférés du 2 juillet et du 10 septembre 2021 ne sont pas des jugements d'orientation dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière. En effet seul le jugement du 6 novembre 2020, confirmé par la cour d'appel le 15 juin 2021 constitue le jugement d'orientation.
En conséquence les dispositions relatives à la procédure d'appel du jugement d'orientation ne sont pas applicables à l'appel des deux jugements sus-évoqués.
Par contre s'agissant de jugements qui ont prononcé une mesure de sursis à statuer, il convient de faire application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile sus-évoquées, qui prévoient la mise en 'uvre d'une procédure à jour fixe devant la Cour d'appel.
Sauf à considérer que le jugement entrepris serait un jugement mixte qui trancherait une partie du principal.
En l'espèce le jugement s'est borné à ordonner un sursis à statuer avec un renvoi obligatoire et légitime à une audience ultérieure, sans trancher d'autres points litigieux. Il ne s'agit donc pas en conséquence d'un jugement mixte, mais d'un jugement de sursis à statuer.
En conséquence, le respect des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile s'impose à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la SA Caisse d'Épargne CEPAC n'a pas utilisé la procédure à jour fixe dans le cadre de ses deux appels diligentés mais la procédure à bref délai prévue par les articles 905, 905-1, 778 et 779 du Code de procédure civile.
En conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la Caisse d'Épargne CEPAC les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [Z] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens.
Vu l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA Caisse d'Épargne CEPAC, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
- Rejette la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro RG 21-1242 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/1886 sous le numéro 22/1242.
- Déclare irrecevable l'appel diligenté dans le cadre de la procédure enrôlée sous les numéro RG 21/1242
- Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne la SA Caisse d'Épargne CEPAC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT