Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08800
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08800 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024-Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]- RG n° 1123001444
APPELANT
Monsieur [T] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉE
S.A.S.U. FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène ROBERT Avocat au Barreau de VERSAILLES C92A
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 10 février 2011, signifiée le 22 mars 2011, M. [S] [P] a été condamné par le tribunal d'instance de Sannois au règlement de loyers impayés relatif à un logement situé au [Adresse 4] Argenteuil (Val d'Oise), pris à bail le 15 mars 2010 .
Par requête aux fins de saisie des rémunérations du 27 février 2023, la société Foncia Mansart (la société Foncia) a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne d'une demande de paiement de la somme de 8 969,15 euros.
M. [S] [P] a soutenu n'avoir jamais été locataire de ce logement et a invoqué une usurpation d'identité.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [S] [P] de sa demande de contestation de la saisie des rémunérations ;
- fixé la dette de celui-ci à l'égard de la société Foncia à la somme de 6 223,75 euros ;
- dit que le greffe procèdera à la saisie de ses rémunérations.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [S] [P] n'apportait pas la preuve de ses allégations.
M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [S] [P], en date du 2 avril 2025, tendent à voir la cour :
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l'attente de la condamnation ou la relaxe éventuelle de M. [H] ;
à titre principal :
- juger prescrites les demandes de la société Foncia ;
- infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 avril 2024 ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Foncia de sa demande de saisie des rémunérations ;
- condamner la société Foncia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Les conclusions récapitulatives de la société Foncia, en date du 3 mai 2025, tendent à voir la cour :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- déclarer recevable l'action engagée par la société Foncia ;
en conséquence,
- déclarer mal « formé » l'appel de M. [S] [P] à l'encontre du jugement rendu le 02 avril 2024 ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [S] [P] n'ayant pas soulevé cette exception devant le premier juge. Elle est donc irrecevable en cause d'appel.
En outre, une décision de sursis à statuer aurait pour effet de suspendre l'exécution du jugement entrepris alors qu'aucune demande en ce sens n'a été formée devant le premier président comme le prévoit l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'usurpation d'identité, qui est préalable :
M. [S] [P] soutient qu'il n'a jamais signé le bail, qu'il était locataire d'un autre logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Seine [Localité 11]) depuis le 7 février 2006 jusqu'en juin 2011 au moins, que, chauffeur routier, il ne pouvait être locataire de deux appartements, que son identité a été usurpée par M. [H], le conjoint de Mme [X] [K], qui lui a « subtilisé » son permis de conduire pour pouvoir signer le bail, que M. [H] est récidiviste de l'usurpation d'identité.
L'appelant ajoute avoir, dès le 20 décembre 2010, porté plainte pour usurpation d'identité et à nouveau le 12 mai 2021.
Réponse de la cour :
Cependant, de première part, la plainte déposée en décembre 2010, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de Sannois, ne fait pas état du vol du permis de conduire de l'appelant, alors que celui-ci se dit chauffeur routier, et la seconde, plus de dix ans après les faits, est consécutive à la délivrance du commandement de payer du 10 avril 2021 et ne fait pas non plus état de ce vol. Ces deux plaintes sont restées sans suite.
De deuxième part, ainsi que le fait observer utilement l'intimée, outre le fait qu'il est loisible à tout un chacun d'être locataire de deux appartements, il résulte des avis d'échéance de loyer relatifs à l'appartement de [Localité 8] et notamment de ceux de janvier 2010 à juin 2011, qu'au mois d'octobre 2010, le solde était débiteur à hauteur de la somme de 5 990,80 euros représentant près d'une année de loyers, qu'à compter du mois de novembre 2010, l'avis d'échéance portait non plus sur un loyer mais sur une « indemnité d'occupation sans titre », impliquant la mise en 'uvre d'une procédure en acquisition de clause résolutoire suite à la délivrance d'un commandement de payer les loyers, la survenance des impayés étant concomitante avec la prise à bail de l'appartement situé à [Localité 7].
De troisième part, M. [S] [P] n'a formé aucun recours contre l'ordonnance de référé ni introduit une instance au fond, procédures au cours desquelles il aurait pu utilement faire valoir l'usurpation d'identité prétendue et dénier sa signature du bail du 15 mars 2010.
Il résulte de ces éléments que M. [S] [P] n'apporte pas la preuve de ses allégations d'usurpation d'identité et que le titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé en date du 10 février 2011 lui est bien applicable.
En l'espèce, un premier commandement aux fins de saisie-vente a été régularisé le 21 juin 2011. (pièce adverse n° 6). La mention que le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage dans l'acte de signification sont suffisantes à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, lequel, dès lors, n'avait pas l'obligation d'effectuer des recherches complémentaires, notamment auprès des administrations.
Un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 9 avril 2021 à la nouvelle adresse de l'appelant. Si l'acte ne mentionne pas d'autre vérification que la mention du nom de M. [S] [P] sur la boîte aux lettres, il résulte des déclarations de ce dernier, lors du dépôt de sa plainte en date du 12 mai 2021, que l'acte lui été remis par le commissaire de justice instrumentaire.
En l'absence de grief, aucune nullité de cet acte n'est encourue, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2 du code de procédure civile.
Comme le soutient l'intimé, cet acte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres actes signifiés antérieurement, a donc interrompu valablement la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
à l'appui de cette fin de non-recevoir, M. [S] [P] soutient que les diligences de l'huissier de justice instrumentaire ont été insuffisantes, que celui-ci s'est abstenu d'interroger les administrations comme l'y autorisait l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, se contentant, pour les actes signifiés au cours des années 2011 et 2012 des confirmations de l'adresse par les voisins, qu'il en résulte que la prescription décennale était donc acquise le 10 février 2021, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 avril 2021 était insusceptible de l'interrompre.
Réponse de la cour :
En vertu des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et l'acte ne peut être délivré à domicile et remis en l'étude de l'huissier que si la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
En l'espèce, un premier commandement aux fins de saisie-vente a été régularisé le 21 juin 2011. (pièce adverse n° 6). La mention que le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage dans l'acte de signification sont suffisantes à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, lequel, dès lors, n'avait pas l'obligation d'effectuer des recherches complémentaires, notamment auprès des administrations.
Un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 9 avril 2021 à la nouvelle adresse de l'appelant. Si l'acte ne mentionne pas d'autre vérification que la mention du nom de M. [S] [P] sur la boîte aux lettres, il résulte des déclarations de ce dernier, lors du dépôt de sa plainte en date du 12 mai 2021, que l'acte lui été remis par le commissaire de justice instrumentaire.
En l'absence de grief, aucune nullité de cet acte n'est encourue, conformément aux dispositiosn de l'article 114, alinéa 2 du code de procédure civile.
Comme le soutient l'intimé, cet acte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres actes signifiés antérieurement, a donc interrompu valablement la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Foncia Mansart la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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