Cour de cassation, 12 février 1991. 90-13.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.415
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Paul X..., demeurant ... (14e),
en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Paul X..., qui a été inscrit sur la liste des experts judiciaires établie
près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, et qui a demandé, le 28 mars 1989, sa "mise en disponibilité provisoire", a été retiré à titre provisoire de ladite liste, le 26 juillet suivant, par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il a ensuite sollicité sa réinscription pour l'année 1990 ; qu'il n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 8 novembre 1989 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des missions et expertises qui lui ont été confiées, courant 1989, et soutient avoir été l'objet d'un malentendu ;
Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste judiciaire des experts, l'appréciation tant de la disponibilité d'un expert déjà inscrit que de la manière dont il a respecté les obligations qui lui sont imposées, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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