Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Editions Dalix, société anonyme,
2 / la société Comic Strips, société à responsabilité limitée,
3 / la société Editions Morgane, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège zone industrielle Landry II, 24750 Boulazac,
4 / M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Dalix, Comic Strips et Morgane,
5 / M. Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Dalix, Comic Strips et Morgane,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Editions et impressions Combier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés Editions Dalix, Comic Strips et Editions Morgane et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Editions et impressions Combier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à deux millions de francs le préjudice résultant, pour la société Editions et impression Combier, d'une saisie-contrefaçon pratiquée abusivement par les sociétés du groupe Dalix, l'arrêt attaqué retient que, le juge des référés s'étant déclaré incompétent, la saisie était toujours en cours et que, de ce fait, la société Combier avait subi un préjudice important ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait aussi que le juge des référés était compétent en vertu de l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, d'où il résultait que ce juge s'était à tort déclaré incompétent, et que le préjudice résultant, pour la société Combier, de la prolongation de l'état de saisie était, au moins en partie, imputable à cette erreur, la cour d'appel n'a pas tiré, sur ce point, les conséquences légales de ses énonciations, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à deux millions de francs la créance de la société Combier en réparation des conséquences dommageables de la saisie-contrefaçon abusivement pratiquée par les sociétés du groupe Dalix, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Editions et impressions Combier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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