Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-14.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.602
Date de décision :
3 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° U 18-14.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme L..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour estimer la prestation compensatoire, il convient d'évaluer les situations patrimoniales respectives des époux et cette évaluation se mesure principalement au regard de l'activité des époux durant le mariage. Si celle-ci, pendant le mariage peut expliquer le présent, elle permet surtout d'apprécier les perspectives d'avenir de chacun et de déceler l'existence d'une disparité future dans les conditions de vie respectives des époux. Il est constant que M. W... J... est âgé de 67 ans comme étant né le [...] et il est ainsi plus âgé de 8 ans que Mme L... qui est née le [...] et a 59 ans. Le mariage a duré à ce jour 14 ans étant précisé que les époux ont été autorisés à résider séparément depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les bulletins de salaires versés aux débats par Mme L... pour la fin d'année 2016 démontrent qu'elle a perçu en qualité de médecin intérimaire au réseau médical services un net imposable arrêté au 31 décembre 2016 de 95 202,02 € soit un salaire net moyen de 7933,50 € par mois. Les dernières fiches de salaires produites pour les périodes respectives du 9 janvier au 27 janvier 2017, puis du 19 février au 28 février 2017 et enfin du 20 mars au 31 mars 2017 font apparaître un cumul net imposable de 25 437,22€ soit un salaire net moyen de 8479,07 € pour les 3 premiers mois de l'année. Le dernier bulletin de salaire produit par M. J... en qualité de praticien hospitalier au CH [...], pour la période d'août 2014 fait état d'un traitement de base de 5217,66 € outre une indemnité de 40 % soit 2087,06 € ainsi qu'une indemnité d'activité plus. EH et une indemnité d'engagement exclusif de 487,49 € soit un total brut de 8208,07 € ou un net à payer de 6921,26€. Ces éléments démontrent une supériorité des revenus de Mme L... par rapport à M. J... et dès lors celle-ci ne peut prétendre que son niveau de vie aurait considérablement baissé depuis sa décision de quitter son poste au centre hospitalier [...]. Elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte de prendre cette décision professionnelle. Les attestations de l'assurance retraite démontrent qu'au 1er janvier 2021, Mme L... percevrait un montant brut mensuel de retraite de 924,40€. M. J... produit un estimatif de sa retraite dans l'hypothèse d'une date de départ au 1er octobre 2015 pour un montant mensuel brut de 974 € et pour un départ au 1er janvier 2016 à 65 ans de 1019 €. Le 1er août 1995, il avait néanmoins souscrit un contrat retraite épargne santé. Au titre d'une attestation délivrée le 19 janvier 2017, le département des ressources humaines du centre hospitalier [...] a certifié que M. J... exerçait en qualité de praticien hospitalier à temps plein affecté à l'UCSA et se trouvait en prolongation d'activité depuis le 19 décembre 2015. Ici encore les situations des époux au niveau de l'évaluation de la retraite ne font pas apparaître de déséquilibre au détriment de l'épouse. Il apparaît même qu'elle se trouve favorisée par rapport à son conjoint puisque ce dernier, âgé actuellement de 67 ans devra prendre sa retraite au maximum à 70 ans et ses revenus baisseront, alors que Mme L... pourra encore travailler 12 ans si elle le souhaite et bénéficier ainsi d'un revenu confortable. S'agissant du patrimoine des époux, l'étude comparative des avis d'imposition sur les revenus depuis 2003 jusqu'à 2012 fait apparaître un différentiel largement positif en faveur de l'épouse puisqu'en 10 ans de vie commune maritale, Mme L... a perçu des ressources supérieures de 249 382 € par rapport à celles de son conjoint. Si M. J... a perçu les droits issus de la succession de sa mère pour des montants de 231 685,36 € représentant sa quote-part dans le produit de la vente de la maison de Versailles outre 69 647,69€ au titre du solde des liquidités et s'il bénéficie en outre d'un contrat d'assurance-vie de 839 543,44 € au 31 décembre 2012, il doit être constaté qu'il s'agit de propres à l'époux. L'achat de la maison de [...] ainsi que la souscription du contrat d'assurance-vie ont eu lieu bien antérieurement au mariage. Si M. J... a épargné pendant la vie commune, Mme L... a fait de même ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats concernant des biens immobiliers à Dakar (actes de cession de terrain et plan de maison) et elle a émis des chèques au profit de sa famille durant la vie commune d'un montant de 25 000 € par an. Selon un certificat du 15 janvier 2016, il a été attesté que Mme L... était domiciliée à Villiers Saint-Paul dans l'Oise chez B... L... et n'assumait pas par conséquent de charge de logement. Au vu des éléments ci-dessus rappelés, il ressort que la rupture du lien matrimonial ne crée entre les époux aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives et la demande de prestation compensatoire sera rejetée en tant que totalement infondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux sont restés mariés pendant près de 13 ans. Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le mari est âgé de 66 ans tandis que l'épouse est âgée de 58 ans. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les revenus et charges des époux sont les suivants : M. W... M... G... J... est médecin chef du [...], et perçoit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 8 208 euros sans les gardes. Il perçoit également 462 euros de revenus fonciers. Il a reçu une somme de 290 000 euros en héritage de sa mère. Il a été imposé à l'ISF en 2013, sur la base imposable de 1 865 862 euros. Il indique qu'il aura atteint l'âge de la retraite fin 2015, et que ses revenus mensuels seront constitués par une pensions de retraite de 1 000 euros par mois. Il a une fille issue d'une précédente union qui poursuit des études en métropole, et pour laquelle il verse entre 10 000 et 15 000 euros par an. Mme S... F... E... L... épouse J... est chef du service cardiologie du centre hospitalier [...]. Elle perçoit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 10 423 euros bruts, sans compter les gardes. Elle prétend que son divorce l'oblige à quitter la Guyane et le poste qu'elle y occupe à l'hôpital pour retourner en métropole, ce qui lui cause un préjudice financier à prendre en compte pour le calcul de la prestation compensatoire (recherche d'un nouvel emploi, déménagement et aménagement, perte de l'avantage de 40%...) Or, force est de constater que Mme S... F... E... L... épouse J... n'est en rien obligée de quitter la Guyane et son emploi, et qu'elle ne saurait se prévaloir de cet argument pour réclamer une prestation compensatoire. Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. M. J... est propriétaire d'une maison ayant constitué le domicile conjugal. Il dispose également d'avoirs et de contrats d'assurance vie souscrits avant le mariage, et destinés à lui assurer des revenus pour sa retraite. Mme S... F... E... L... épouse J... est propriétaire d'un terrain en Centrafrique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge de Mme S... F... E... L... lui permettant de continuer une activité, alors que M. W... M... G... J... a déjà atteint l'âge de la retraite, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une réelle disparité dans leurs conditions de vie ;
1°) - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée après prise en considération notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant, pour évaluer le patrimoine de Mme L..., sur les revenus perçus pendant la vie conjugale et les dépenses effectuées par Mme L... pendant la vie commune, éléments étrangers à son patrimoine actuel ou prévisible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) - ALORS QUE l'ensemble du patrimoine des époux doit être pris en considération, quel que soit son statut ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, sur le fait que les liquidités dont disposait M. J... étaient des biens propres, que la maison dont il était propriétaire avait été achetée avant le mariage, et que le compte d'épargne avait été ouvert lui aussi avant le mariage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) - ALORS QUE les juges du fond qui constatent l'existence d'un élément de patrimoine doivent l'évaluer, au moins sommairement ; qu'en retenant l'existence dans le patrimoine de Mme L... de biens immobiliers à Dakar ou, par motifs adoptés, d'un terrain en Centrafrique, sans donner la moindre évaluation de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique