Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01258 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 19/00156
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE,
non comparants à l'audience
convoqué par LRAR - AR signé le 04/06/2024
INTIMEE :
SSI [11]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
convoqué par LRAR - AR signé le 30/05/2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [J] [F] a été immatriculé au [6] ( [8] ) du 29 juin 2006 au 14 juillet 2015.
Le 21 octobre 2015, le [7] lui a fait signifier une contrainte du 28 juin 2015 d'un montant de 14 749 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013, des 4 trimestres de l'année 2014 et des 1er et 2ème trimestres de l'année 2015.
Monsieur [I] [J] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Aude par courrier recommandé du 28 octobre 2015.
Depuis le 1er janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Selon jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21500765 et 19/156 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro unique 19/156
- débouté monsieur [I] [J] [F] de l'ensemble de ses demandes
- validé partiellement la contrainte du 28 juin 2015 émise par le [8] à l'encontre de monsieur [I] [J] [F] et dit que ce dernier doit payer à l' [10] la somme de 13 528 euros, outre les frais de signification et d'exécution en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale
- condamné monsieur [I] [J] [F] à payer à L'URSSAF la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- condamné monsieur [I] [J] [F] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur [I] [J] [F] a relevé appel du jugement rendu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2020, reçu au greffe le 28 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où monsieur [I] [J] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 ( AR signé le 4 juin 2024 ), n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
L'[11] venant aux droits du [9], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 (AR signé le 30 mai 2024 ), n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L'appelant qui ne comparaît pas n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
En considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Monsieur [I] [J] [F] assumera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00156 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 21 janvier 2020
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [F] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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