Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00457 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02524 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a décerné à l’encontre de Mme [Y] [Z] le 25 septembre 2020 une contrainte d’un montant de 1 433,11 € correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre du congé maternité en date du 1er septembre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 12 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 septembre 2022, Mme [Y] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille au motif qu'elle n'avait jamais été avertie avant la réception de la contrainte et qu'il n'y avait trace de cet indu à la CPAM lorsqu’elle avait téléphoné.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024 .
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée à l'audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- Valider la contrainte, la preuve des avertissements précédents et de la mise en demeure étant rapportée,
- Condamner Mme [Z] au paiement de 1 433,11 €, outre les dépens et frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Mme [Z], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal d'annuler la contrainte, rappelle avoir contesté la contrainte et indique qu'elle justifie d'une attestation démontrant qu'elle était à jour de ses cotisations URSSAF pour son congé maternité,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Aux termes de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la requête en opposition, outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Mme [Z] a formé opposition par courrier recommandé du 26 septembre 2022 à la contrainte signifiée à son encontre le 12 septembre 2022.
Elle a donc respecté le délai de 15 jours imparti et en conséquence son recours doit être déclaré recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
L’article R.244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est rappelé que la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Par contre, doit être établi que le destinataire a été mis à même de pouvoir prendre connaissance de cette mise en demeure adressée.
En l'espèce, la CPAM produit une lettre de mise en demeure datée du 23 avril 2019 ainsi qu’un accusé de réception.
Il échet de constater que cet accusé de réception, s'il supporte une marque dans la case « non réclamé » ne contient en revanche aucune date d'avis de la destinataire.
En l'état de cette carence, il ne peut être établi que Mme [Z] ait été informée qu'une lettre recommandée lui avait été adressée
Il n’est dès lors pas établi que Mme [Z] ait été mise à même de pouvoir être informée d’une mise en demeure avant toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et ait été informée du délai d'un mois pour régulariser sa situation.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer la régularité de la mise en demeure adressée à Mme [Z] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve de délivrance régulière d’une mise en demeure, la contrainte ne peut donc qu'être annulée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de significations de la contrainte seront laissés à la charge de la CPAM.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 15 janvier 2018 par [Y] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 25 septembre 2020 par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et signifiée le 12 septembre 2022, pour le recouvrement de la somme de 1 433,11 €, correspondant à des indemnités journalières perçues au titre du congé maternité en date du 1er septembre 2018.
ANNULE ladite contrainte ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment