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Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2022. 2003886

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2003886

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2020, M. A B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bry-sur-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Cloix, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 14 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du greffe du 14 novembre 2022, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'il est réputé avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bry-sur-Marne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Bry-sur-Marne. Fait à Melun, le 23 décembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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