Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° P 19-14.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.532 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... C... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Dentexia,
2°/ à M. X... G..., domicilié [...] ,
3°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Grant Thornton, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Corhofi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Cofidis et Franfinance et les condamne à payer à M. C... , en qualité de liquidateur de l'association Dentexia, la somme globale de 3 000 euros, et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société COFIDIS devra transmettre divers documents et pièces à l'expert désigné par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2017, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE la mesure d'expertise judiciaire ayant été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne peuvent en remettre en cause le bienfondé, en arguant que la demande de communication de pièces n'entrerait pas dans le champ d'une action que le liquidateur judiciaire pourrait exercer, alors que cette demande de pièces entre bien dans le champ de la mission de l'expert ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° N 19-14.531, de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2018 (RG n° 17/15410), ayant confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui avait ordonné une expertise in futurum, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, ayant dit que la Société COFIDIS devra transmettre divers documents à l'expert judiciaire dans le cadre des opérations d'expertise, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, en ce qu'elle a dit que la Société COFIDIS devra transmettre à l'expert judiciaire le descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers patients de l'Association DENTEXIA, et notamment les relations et le mode de fonctionnement avec l'intermédiaire Dental Finance ou Odonto-Lease et l'Association DENTEXIA ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le secret bancaire ou le secret médical ne saurait concerner la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers (patients de DENTEXIA), dès lors qu'il s'agit de modes opératoires ne concernant pas des personnes spécifiquement dénommées ; [
] que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur les injonctions faites aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS [
] ;
ALORS QUE, hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret bancaire ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la personne concernée ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret bancaire ne s'appliquait pas à la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers, patients de l'Association DENTEXIA, motif pris qu'il s'agissait de modes opératoires ne concernant pas des personnes dénommées, bien que l'expert ait un accès, dans les livres de l'Association DENTEXIA, au nom des patients de cette dernière, de sorte que, informé des conditions d'octroi des prêts bancaires, il était en mesure de savoir que ces patients remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ces prêts, de sorte que la remise de ces éléments était attentatoire au secret bancaire, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, en ce qu'elle a dit que la Société COFIDIS était fondée à opposer le secret bancaire à l'expert judiciaire concernant la transmission des extraits des Grands Livres de la comptabilité de la Société SOFEMO, montrant de façon détaillée les versements réalisés au profit de l'Association DENTEXIA sur la période 2012 à 2016 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le secret bancaire ou le secret médical ne saurait concerner la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers (patients de DENTEXIA) dès lors qu'il s'agit de modes opératoires ne concernant pas des personnes spécifiquement dénommées ; qu'il en est de même pour la communication des extraits des grands livres issus de la comptabilité de SOFEMO (et non COFEMO) montrant les versements réalisés au profit de DENTEXIA sur la période 2012 à 2016 qui ne concernent que les relations entre SOFEMO et DENTEXIA ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur les injonctions faites aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS et infirmée en ce qu'elle a, par erreur, dit que ces sociétés étaient fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant les extraits de grands livres issus de la comptabilité de COFEMO alors qu'elle a justement enjoint à la société COFIDIS de produire ces éléments ;
1°) ALORS QUE, hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret bancaire ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la personne concernée ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret bancaire ne s'appliquait pas aux extraits des grands livres issus de la comptabilité de la Société SOFEMO montrant les versements réalisés au profit de l'Association DENTEXIA de 2012 à 2016, motif pris que ces extraits ne concernaient que les relations entre ces deux entités, sans imposer que l'identité des patients de l'association ait été préalablement cancellée sur les éléments devant être remis à l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement ; qu'il appartient au juge, lorsqu'une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants ; qu'en décidant que le secret médical ne s'appliquait pas aux extraits des grands livres issus de la comptabilité de la Société SOFEMO montrant les versements réalisés au profit de l'Association DENTEXIA de 2012 à 2016, motif pris que ces extraits ne concernaient que les relations entre ces deux entités, sans imposer que l'identité des patients de l'association ait été préalablement cancellée sur les éléments devant être remis à un expert judiciaire n'appartenant pas au corps médical, la Cour d'appel a violé les articles L.1110-4 et R.4127-206 du Code de la santé publique, ensemble l'article 9 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018 et d'avoir dit que la Société COFIDIS devra communiquer à l'expert judiciaire la liste de l'intégralité des patients DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à l'Association DENTEXIA, avec la date du versement ;
AUX MOTIFS QU'il est également constant que c'est DENTEXIA, par le biais de son personnel, qui a collecté les informations bancaires des patients pour l'octroi des crédits, qui a établi les devis de soins justifiant les demandes de prêts, qui a fait signer les contrats de crédit dans ses locaux et qui a perçu directement les sommes prêtées aux patients, ceci dans le cadre de conventions conclues entre DENTEXIA et les établissements de crédit concernés, de sorte que ces établissements ne sont pas fondés à opposer un secret bancaire ou médical à DENTEXIA qui a participé à l'élaboration de ces documents dont la communication est sollicitée [
] ; qu'au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont fondées à opposer le secret bancaire concernant – la liste de l'intégralité des patients de DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à DENTEXIA (avec la date de versement) ;
1°) ALORS QUE les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement ; qu'il appartient au juge, lorsqu'une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants ; qu'en décidant néanmoins que la liste de l'intégralité des patients ayant bénéficié de soins au sein des établissements de l'Association DENTEXIA devait être communiquée à l'expert judiciaire, bien que cet expert n'ait pas été tenu au secret médical, la Cour d'appel a violé les articles L 1110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique, ensemble l'article 9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret bancaire ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la personne concernée ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret bancaire ne s'appliquait pas à la liste de l'intégralité des patients ayant bénéficié de soins au sein des établissements de l'Association DENTEXIA et pour lesquels un crédit avait été octroyé, motif pris que cette dernière avait, par le biais de son personnel, collecté les informations bancaires des patients pour l'octroi des crédits, établi les devis de soins justifiant les demandes de prêts et fait signer les contrats de crédits dans ses locaux, sans imposer que l'identité des patients de l'association ait été préalablement cancellée sur les éléments devant être remis à l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018 et dit que la Société COFIDIS devra communiquer à l'expert judiciaire l'intégralité des attestations de fin de travaux dentaires collectées pour l'ensemble des patients pour lesquels les fonds ont été versés à l'Association DENTEXIA ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres documents objet du litige, il convient de distinguer entre ceux établis ou reçus par DENTEXIA et ceux qui lui sont étrangers ; que DENTEXIA a établi elle-même les attestations de fins de travaux dentaires sur la base desquelles les sociétés de crédit lui versaient directement les sommes que les patients avaient directement empruntées auprès d'elles ; que ces documents étant signés des représentants de DENTEXIA, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne sont pas fondées à opposer le secret médical à l'égard de DENTEXIA pour refuser de les communiquer ;
ALORS QUE hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord du patient ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret médical ne s'appliquait pas aux attestations de fins de travaux dentaires sur la base desquelles les sociétés de crédit versaient directement les fonds à l'Association DENTEXIA, motif pris que ces attestations avaient été signées par des représentants de l'association, sans avoir constaté que ces représentants n'étaient pas soumis au secret médical, de sorte que les attestations qu'ils avaient établies ne constituaient pas des pièces médicales et pouvaient être transmises à l'expert judiciaire qui n'était lui-même pas soumis au secret médical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique, ensemble l'article 9 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Franfinance devra transmettre divers documents et pièces à l'expert désigné par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2017, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2017.
AUX MOTIFS QUE : « la mesure d'expertise judiciaire ayant été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne peuvent en remettre en cause le bienfondé, en arguant que la demande de communication de pièces n'entrerait pas dans le champ d'une action que le liquidateur judiciaire pourrait exercer, alors que cette demande de pièces entre bien dans le champ de la mission de l'expert ».
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi incident formé par la société Franfinance à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2018 (RG n° 17/15410), ayant confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui avait ordonné une expertise in futurum, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, ayant dit que la société Franfinance devra transmettre divers documents à l'expert judiciaire dans le cadre des opérations d'expertise, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, en ce qu'elle a dit que la société Franfinance devra transmettre à l'expert judiciaire le descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers patients de l'Association Dentexia, et notamment les relations et le mode de fonctionnement avec l'intermédiaire Dental Finance ou Odonto-Lease et l'Association Dentexia.
AUX MOTIFS QUE : « c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le secret bancaire ou le secret médical ne saurait concerner la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers (patients de DENTEXIA), dès lors qu'il s'agit de modes opératoires ne concernant pas des personnes spécifiquement dénommées ; [...] que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur les injonctions faites aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS [...] ».
ALORS QUE, hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret bancaire ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la personne concernée ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret bancaire ne s'appliquait pas à la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers, patients de l'association Dentexia, motif pris qu'il s'agissait de modes opératoires ne concernant pas des personnes dénommées, bien que l'expert ait un accès, dans les livres de l'Association Dentexia, au nom des patients de cette dernière, de sorte que, informé des conditions d'octroi des prêts bancaires, il était en mesure de savoir que ces patients remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ces prêts, de sorte que la remise de ces éléments était attentatoire au secret bancaire, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement infirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018 et d'AVOIR dit que la société Franfinance devra communiquer à l'expert judiciaire la liste de l'intégralité des patients Dentexia pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à l'association Dentexia avec la date du versement.
AUX MOTIFS QU' « il est également constant que c'est DENTEXIA, par le biais de son personnel, qui a collecté les informations bancaires des patients pour l'octroi des crédits, qui a établi les devis de soins justifiant les demandes de prêts, qui a fait signer les contrats de crédit dans ses locaux et qui a perçu directement les sommes prêtées aux patients, ceci dans le cadre de conventions conclues entre DENTEXIA et les établissements de crédit concernés, de sorte que ces établissements ne sont pas fondés à opposer un secret bancaire ou médical à DENTEXIA qui a participé à l'élaboration de ces documents dont la communication est sollicitée [...] ; qu'au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont fondées à opposer le secret bancaire concernant la liste de l'intégralité des patients de DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à DENTEXIA (avec la date de versement) »
1°) ALORS QUE les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement ; qu'il appartient au juge, lorsqu'une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants ; qu'en décidant néanmoins que la liste de l'intégralité des patients ayant bénéficié de soins au sein des établissements de l'Association Dentexia devait être communiquée à l'expert judiciaire, bien que cet expert n'ait pas été tenu au secret médical, la Cour d'appel a violé les articles L 1110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique, ensemble l'article 9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret bancaire ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la personne concernée ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret bancaire ne s'appliquait pas à la liste de l'intégralité des patients ayant bénéficié de soins au sein des établissements de l'Association Dentexia et pour lesquels un crédit avait été octroyé, motif pris que cette dernière avait, par le biais de son personnel, collecté les informations bancaires des patients pour l'octroi des crédits, établi les devis de soins justifiant les demandes de prêts et fait signer les contrats de crédits dans ses locaux, sans imposer que l'identité des patients de l'association ait été préalablement cancellée sur les éléments devant être remis à l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement infirmé l'ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018 et d'AVOIR dit que la société Franfinance devra communiquer à l'expert judiciaire l'intégralité des attestations de fin de travaux dentaires collectées pour l'ensemble des patients pour lesquels les fonds ont été versés à l'Association Dentexia.
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant des autres documents objet du litige, il convient de distinguer entre ceux établis ou reçus par DENTEXIA et ceux qui lui sont étrangers ; que DENTEXIA a établi elle-même les attestations de fins de travaux dentaires sur la base desquelles les sociétés de crédit lui versaient directement les sommes que les patients avaient directement empruntées auprès d'elles ; que ces documents étant signés des représentants de DENTEXIA, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne sont pas fondées à opposer le secret médical à l'égard de DENTEXIA pour refuser de les communiquer ».
ALORS QUE hormis les cas limitativement énumérés par la loi, des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord du patient ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en décidant que le secret médical ne s'appliquait pas aux attestations de fins de travaux dentaires sur la base desquelles les sociétés de crédit versaient directement les fonds à l'Association Dentexia, motif pris que ces attestations avaient été signées par des représentants de l'association, sans avoir constaté que ces représentants n'étaient pas soumis au secret médical, de sorte que les attestations qu'ils avaient établies ne constituaient pas des pièces médicales et pouvaient être transmises à l'expert judiciaire qui n'était lui-même pas soumis au secret médical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique, ensemble l'article 9 du Code civil ;