Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 23-12.297
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société [V] et autre
Requête n° : 677/23
Ordonnance n° : 91284 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [V], pris en sa qualité de liquidateur de la société JBC, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [P], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 février 2023 par M. [U] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-12.297 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Zribi et Texier ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [P], âgé de 70 ans, justifie, par les pièces produites, être atteint de plusieurs pathologies le privant de toute possibilité d=obtenir un prêt, seul de nature, eu égard au niveau de ressources dont il justifie, de lui permettre d=exécuter les causes de l=arrêt qui l=a condamné à payer une somme d=environ 150 000 euros à M. [V], pris en sa qualité de liquidateur de la société JBC.
La radiation de son pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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