Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01632
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01632
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7V
Ordonnance (N° 23/03330) rendue le 09 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [P] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 25]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002821 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 25]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178/24/002823 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [B] [O]
[Adresse 14]
[Localité 25]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002822 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
en leurs qualités d'héritiers de représentants de Madame [GS] [W], décédée le [Date décès 16] 2018, héritière de Madame [Z] [C] et de Monsieur [R] [W]
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 25]
en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [W] lui-même héritier de Madame [Z] [C] et de Monsieur [R] [W], ses parents
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Audrey Denys-Carbon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 12]
[Localité 19]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002989 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [TL] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 24]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002990 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentées par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [V] [W]
[Adresse 18]
[Localité 20]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai 2024 (acte remis à l'étude de l'huissier)
Monsieur [T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 24]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2024 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 23]
[Localité 21]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/004668 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024
****
[R] [W] est décédé le [Date décès 11] 1993. Son épouse, [Z] [C], est décédée le [Date décès 13] 2015, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de leur union : [GS], [B], [Y], [TL], [U] [W].
[B] [W] est décédé par la suite, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [E], [D] et [T] [W].
[GS] [W] est décédée le [Date décès 16] 2018, laissant pour lui succéder :
- son petit-fils, M. [A] [O], venant en représentation de son père [I] [O], prédécédé,
- ses dix enfants survivants : [R], [J], [N], [L], [B], [G], [X], [F], [P] et [M] [O].
Il dépendrait de la succession de [Z] [C] trois immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 24], inoccupés et en mauvais état.
Aucun partage amiable n'est intervenu.
Par actes des 28 et 30 mars et 11 et 12 avril 2023, Mme [P] [O] épouse [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] ont fait assigner M. [Y] [W], MM. [D] et [T] [W], en représentation de leur père, [B] [W], prédécédé, et Mmes [TL] et [U] [W], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [Z] [C].
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, saisi à cette fin par Mmes [TL] et [U] [W], a :
- déclaré Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] irrecevables à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] ;
- condamné in solidum ces derniers, outre aux dépens, à payer à Me Vermeersch la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition, pour celui-ci, de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
- dit que la décision mettait fin à l'instance en cours.
Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 juin 2024, demandent à la cour, au visa des articles 696, 700 et 1360 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- constater que le partage amiable de la succession de [Z] [C] n'a pas été rendu possible;
- les juger recevables en leur demande aux fins de liquidation et de partage de la succession de [Z] [C] ;
- ordonner l'ouverture desdites opérations ;
- commettre tout notaire que le tribunal (sic) entendra désigner pour liquider et dresser l'acte constatant la liquidation de la succession de [Z] [C] ;
- commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge commis en cas de difficulté ;
- juger que le notaire aura notamment pour mission de :
- procéder à la vente par adjudication unique des immeubles situés [Adresse 17], à [Localité 24], avec une première mise à prix de 20 000 euros avec des baisses successives par quart sans valeur plancher ;
- à défaut d'adjudication unique, ordonner que lesdits immeubles fassent chacun l'objet d'une adjudication avec une première mise à prix de 12 500 euros avec des baisses successives par quart sans valeur plancher ;
- ordonner que la ou les adjudications desdits immeubles puissent être réalisées à l'euro symbolique afin de pouvoir apurer les dettes de la succession ;
- ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
- condamner solidairement les intimés, outre aux entiers dépens, à leur verser, chacun, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 15 août 2024, Mmes [TL] et [U] [W] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants, outre aux dépens d'appel, à payer à Me [H] la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elles auraient dû exposer en cause d'appel si elles n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, M. [Y] [W] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 septembre 2024.
MM. [D] et [T] [W] n'ont pas déposé de conclusions devant la cour.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait qu'il résulte de l'arrêt rendu par la présente chambre le 20 juin 2024 (RG n°23/0360) que Mme [P] [O] épouse [K], M. [R] [O], M. [B] [O] et Mme [E] [S], demandeurs en première instance et appelants, ont tous renoncé à la succession de [Z] [C], de sorte qu'ils ne justifient pas de leur qualité à demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celle-ci.
Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O], d'une part, Mme [TL] et [U] [W], d'autre part, ont fait diligence en produisant des notes en délibéré respectivement remises les 3 et 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [C]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, tandis que l'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1360 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l'article 805 du code civil dispose que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; que sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; qu'à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; que s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Enfin, en vertu de l'article 775 alinéa 2 du même code, les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
***
En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré que l'action engagée à l'encontre de Mme [TL] [W] n'était pas recevable, celle-ci ayant produit son acte de renonciation à la succession de [Z] [C].
C'est également à juste titre que le premier juge a déclaré Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] irrecevables à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Z] [C] alors que, d'une part, ils ne justifiaient pas des démarches amiables effectuées auprès des défendeurs en vue de parvenir à un accord amiable et que, d'autre part, ils ne produisaient pas d'actes de renonciation ni même de notoriété pour l'ensemble de leurs frères et soeurs et leurs descendants, de sorte qu'il n'était pas non plus établi que l'ensemble des héritiers de [Z] [C], qu'ils soient du premier, du deuxième, voire même du troisième degré par voie de représentation de leurs parents décédés, étaient tous dans la cause.
En appel, Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] produisent les actes de renonciation à la succession de [Z] [C] [A], [J], [L], [G], [F], [X], [M] [O], tous enfants de [GS] [W], décédée le [Date décès 16] 2018, postérieurement à [Z] [C].
L'acte de renonciation d'[N] [O], également fille de [GS] [W] et par conséquent héritière de [Z] [C] n'est cependant pas versé aux débats.
Par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu par cette chambre le 20 juin 2024 dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00360, que Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O], demandeurs en première instance et appelants, ont tous renoncé à la succession de [Z] [C], leur grand-mère, dans laquelle ils avaient des droits par suite des décès de leurs parents respectifs, [GS] [W] - mère d'[R], [B] et [P] [W] - et [B] [W] - père de [E] [S], tous deux intervenus postérieurement à celui de leur mère, [Z] [C].
Or il résulte de l'article 775 alinéa 2 du code civil précité que lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans avoir pris parti, ses propres héritiers, qui succèdent par transmission, peuvent exercer à sa place l'option successorale qu'ils recueillent dans le patrimoine de leur auteur.
Il importe peu que les appelants n'aient pas renoncé à la succession de leur mère [GS] [W], ou à celle de leur père, [B] [W], leur renonciation à la succession de [Z] [C] est valablement intervenue par représentation de leur parent défunt.
Il s'ensuit que Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] ne justifient pas de leur qualité à agir pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C].
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Maître Vermersch, avocat de Mmes [TL] et [U] [W], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Ils seront enfin condamnés in solidum à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] in solidum à payer à Maître Vermersch, avocat de Mmes [TL] et [U] [W], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Condamne Mme [P] [K], Mme [E] [S] et MM. [B] et [R] [O] in solidum à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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