Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7S4
N° MINUTE :
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Raja MOKADDEM, Avocat, #E1779
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] épouse [E] et Monsieur [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B], [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] ;
- [O] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12].
L'assignation en divorce a été signifiée à personne le 18 novembre 2022 et a été remise au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022 par le conseil de Madame [S] et dirigée contre son conjoint.
Par ordonnance sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-DECLARER la présente juridiction compétente pour statuer sur la requête de Madame [V] [S],
-ATTRIBUER à Madame [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage situé [Adresse 7] à [Localité 13], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents au domicile conjugal,
- FIXER à 100 euros (CENT euros) par mois la pension alimentaire mensuelle que devra verser Monsieur [E] à Madame [S] au titre du devoir de secours,
-CONSTATER que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
- DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-FIXER à 200 euros (DEUX-CENT euros) par mois et par enfant, soit au total 400 euros (QUATRE-CENT euros), la contribution que doit verser Monsieur [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision ;
- CONDAMNER le père Monsieur [E] au paiement desdites pensions.
Madame [S] a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 14 septembre 2023 et au défendeur le 5 septembre 2023 après procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, sollicitant du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
- Dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ;
- Constater que Madame [S] occupe le logement conjugal, sis [Adresse 7] à [Localité 13] dont les droits locatifs lui sont attribués ;
- Dire que les époux sont déjà en possession de leurs effets personnels ;
- Dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l'épouse pendant l'union, sur le fondement de l'article 265 du code civil ;
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'exception de ce qui concerne l'inscription scolaire des enfants ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- Fixer au profit de Monsieur [E] un droit de visite et d'hébergement classique :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école ;
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
- Fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [E] devra verser à Madame [S] d'avance, avant le cinq de chaque mois.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 08 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 mars 2024, par mise à disposition du greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (FRANCE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
ORDONNE le report des effets du divorce au 17 janvier 2019,
DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants,
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de restriction de l'autorité parentale s'agissant de l'inscription scolaire des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [H] [E] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école ;
- Pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois et par enfant, soit au total 400 euros (QUATRE-CENTS euros), la contribution que doit verser Monsieur [H] [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [E], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] et [O] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] sera versée par Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE), par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE l'époux demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
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