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Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.547

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la SARL Madison concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 16 mai 1991), que Mme X... a été engagée en qualité de mécanicienne par la société Madison concept, confectionneuse en vêtements, par contrat de travail à durée déterminée d'un an à compter du 13 février 1989 ; que ce contrat a été interrompu par l'employeur le 21 avril 1989, mais que les parties ont repris leurs relations contractuelles ; que la salariée a ensuite abandonné son travail et saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes pour rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est constant, d'une part, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou cas de force majeure, la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la rétractation de l'employeur n'obligeant pas la salariée à reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait accepté de considérer comme non avenue la rupture de son contrat ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Madison concept, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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