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Tribunal Administratif de Bastia, 27 décembre 2022. 2200386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200386

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 23 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 10 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme B A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que Mme A occupe irrégulièrement le domaine public maritime par l'implantation d'un muret de soutènement et d'un escalier en béton, ainsi que d'une rampe de mise à l'eau en béton, au lieudit Pavellone sur la commune de Porto-Vecchio. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Poletti, demande au tribunal de la relaxer des fins de la poursuite. Elle soutient qu'elle ne saurait être regardée ni comme la propriétaire ni comme la gardienne des ouvrages en cause. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu : - les autres pièces du dossier, - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative et pour statuer dans cette matière sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et doit être regardé comme portant tant sur la demande de réparation que sur l'action publique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Fait à Bastia, le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI2

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